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Déclaration d’appel et notification du jugement par RPVA : le code, rien que le code

Pour sa « rentrée », la deuxième chambre civile a rendu (notamment) un arrêt qui, d’une part, rappelle qu’il ne faut pas confondre erreur matérielle sans conséquence et erreur « d’aiguillage » passible de fin de non-recevoir et, d’autre part, indique qu’il n’y a pas lieu d’exiger un formalisme que le code de procédure civile ne prévoit pas : cette deuxième « leçon » répond à une question inédite en matière de communication par voie électronique.

par Corinne Bléryle 19 septembre 2017

Plusieurs personnes ont agi contre l’Association immobilière de l’Association cultuelle de l’Église réformée de Montpellier (AIACERM) devant un tribunal de grande instance aux fins d’annulation d’assemblées générales de celle-ci. Le tribunal de grande instance a écarté leurs demandes. Les demandeurs ont donc interjeté appel du jugement – dans le délai – en intimant par erreur l’Association cultuelle de l’Église réformée de Montpellier (ACERM). L’ACERM a soulevé l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre. Les demandeurs ont alors intimé l’AIACERM – hors délai. Celle-ci a à son tour soulevé l’irrecevabilité de l’appel, cette fois pour tardiveté. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’un et l’autre appels, par arrêts des 7 avril 2015 et 8 mars 2016, suivant l’argumentation respective des intimées.

Les demandeurs se sont pourvus contre les deux arrêts. La deuxième chambre civile a rejeté les pourvois, joints étant donné leur connexité, par l’arrêt commenté.

Pourvoi n° 16-21.762 formé contre l’arrêt du 7 avril 2015

Les premier et second moyens du pourvoi soutenaient pour l’essentiel que la déclaration d’appel était recevable, étant seulement entachée d’une erreur matérielle manifeste sur la dénomination de la partie intimée en appel, qu’il s’agissait d’un vice de forme qui, en l’absence de grief, pouvait être régularisé hors du délai d’appel et qui rendait l’appel recevable à l’égard de la personne présente en première instance dont la désignation avait été erronée dans la déclaration d’appel ; les demandeurs reprochaient donc à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’appel était recevable à l’encontre de l’AIACERM, d’avoir ainsi violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile (1°). Ils prétendaient que la cour n’avait pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 4 et 547 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour ne pas avoir réfuté les motifs de la décision de première instance et les conclusions des appelants (2°). Enfin, les demandeurs estimaient que la cour d’appel aurait dû faire respecter la loyauté des débats en écartant si nécessaire les règles de forme et de délais de la déclaration d’appel invoquées de façon déloyale par l’AIACERM ; ne le faisant pas, elle n’aurait pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 3 du code de procédure civile et 10 du code civil, ensemble le principe de loyauté procédurale (3°).

La deuxième chambre admet que « l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel ». Elle estime en revanche qu’il y avait ici une irrégularité bien plus grave qu’un vice de forme : l’appel ne peut « être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 547 du code de procédure civile ; Et attendu qu’ayant, d’une part, relevé que l’ACERM, qui avait été intimée alors qu’elle n’était pas partie en première instance, avait elle-même une existence juridique propre et son siège social à la même adresse que l’AIACERM et, d’autre part, exactement retenu que l’ACERM, qui avait personnellement comparu en appel, ne pouvait le faire aux lieu et place de l’AIACERM et que les appelants, tenus d’accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent pour soumettre à la cour d’appel leurs prétentions, en les dirigeant contre les seules parties concernées par leur litige, ne pouvaient soutenir que déclarer irrecevable l’appel interjeté contre une personne indument intimée constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable, c’est à bon droit que la cour d’appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel formé à l’encontre de l’ACERM ».

Autrement dit, les appelants avaient bien commis une erreur d’aiguillage en n’intimant pas la bonne personne. Il y avait fin de non-recevoir pour défaut de qualité de l’intimé et pas seulement erreur de plume dans la désignation de celui-ci. Quant au droit à un procès équitable, il implique de ne pas attendre du juge qu’il corrige des erreurs de procédure : c’est aux justiciables qu’il appartient de ne pas les commettre…

Selon l’article 547, alinéa 1er, « en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». Or, selon l’article 32, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Il est donc évident qu’un appel dirigé contre une personne non partie en première instance se heurte à une fin de non-recevoir. D’un autre côté, l’affirmation des demandeurs selon laquelle il ne faut pas confondre erreur matérielle et mauvais aiguillage est tout aussi vraie. La Cour de cassation l’avait déjà admis en assemblée plénière (v. Cass., ass. plén., 6 déc. 2004, n° 03-11.053, D. 2005. 11, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2005. 185, obs. R. Perrot ) : viole les articles 4, 547 et 901 du nouveau code de procédure civile, ainsi que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la cour d’appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme ayant été dirigé contre une personne qui n’était pas partie en première instance, retient que la qualité mentionnée dans la déclaration d’appel ne pouvait résulter d’une erreur due à la rédaction de l’entête du jugement et que les événements procéduraux postérieurs à l’acte d’appel n’avaient pas pu modifier les conditions dans lesquelles l’acte d’appel avait été formé, alors que l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel ; en l’espèce, un mandataire avait été assigné en première instance à titre personnel, or l’acte d’appel mentionnait qu’il était « pris en sa qualité de mandataire judiciaire ». Cette solution a été réaffirmée depuis (v., récemment, Civ. 3e, 22 juin 2017, n° 16-14.756 ; Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-14.992, Dalloz jurisprudence)… La haute juridiction l’a aussi fait jouer dans des hypothèses proches (pour des ex., v. C. Bléry, in S. Guinchard [dir.], Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, 9e éd., Dalloz Action 2016/2017, n° 162.131 ; en part. v. Civ. 2e, 23 sept 2010, n° 09-70.143 : erreur de dénomination dans la désignation d’une personne morale ; Civ. 2e, 11 déc. 2008, n° 07-18.511 : dénomination de la personne morale par son nom commercial). Le pourvoi invoquait cette jurisprudence, qui n’est pas remise en cause puisque la deuxième chambre civile prend d’ailleurs le soin d’approuver le pourvoi sur ce point… pour mieux écarter cette règle ici. Ce dont elle s’explique : l’intimé avait une existence distincte de l’association ayant été partie en première instance. Ce n’était pas une erreur sur la dénomination de l’intimé, mais bien une erreur sur la personne. Et la jurisprudence sur l’erreur matérielle « ne permet pas de couvrir pour autant les cas dans lesquels l’erreur confine à la désignation d’une autre personne que la partie au procès de première instance » (J. Pellerin, Droit et pratique de la procédure civile, préc., n° 544.48). La Cour de cassation l’a déjà jugé (v. par ex., Civ. 2e civ., 4 oct. 2007, n° 06-16.879 ; Civ. 1re, 10 juill. 2014, n° 12-21.533 ; Soc. 3 nov. 2016, n° 15-15.905). Le rejet du moyen est sans surprise.

Quant à l’obligation de « loyauté en procédure » ou de loyauté des débats invoquée par le pourvoi, elle laisse songeur : le juge devrait écarter « si nécessaire les règles de forme et de délais de la déclaration d’appel invoquées de façon déloyale » ? Où est la déloyauté : dans le fait de ne pas avertir les appelants de leur erreur dans le délai d’appel pour permettre la correction ? Admettre un devoir d’avertir son adversaire, qui a déclenché les hostilités, de l’erreur qu’il commet paraît excessif. À l’appelant de faire attention. La personne attraite en justice par erreur a le droit de se défendre. La Cour de cassation remet les choses « à l’endroit » : « les appelants, tenus d’accomplir régulièrement les actes de procédure qui leur incombent […] ».

Pourvoi n° 16-21.756 formé contre l’arrêt du 8 mars 2016

Les premier et deuxième moyens du pourvoi faisaient grief à l’arrêt d’avoir déclaré les demandeurs mal fondés en leurs demandes de nullité (des assemblées générales) et d’avoir déclaré irrecevables comme tardifs leurs appels. Selon le moyen, l’arrêt du 8 mars 2016 allait nécessairement être cassé par voie de conséquence de la cassation prononcée de l’arrêt du 7 avril 2015 (1°). Argument vite balayé par la Cour de cassation, en l’absence de cassation de l’arrêt de 2015.

Le 2° développait un raisonnement assez inventif : « […] en particulier la notification d’avocat à avocat d’un jugement suppose la transmission au moyen du RPVA de l’acte de notification scanné tel qu’il aurait été signifié par l’huissier audiencier dans le cadre d’une notification directe prévue par l’article 673 du code de procédure civile » ; or « la notification par voie électronique du jugement du 16 janvier 2014 ne comportait pas communication, avec le jugement et la lettre de transmission, de l’acte de notification » ; d’où violation de l’article 748-1 du code de procédure civile.

Là encore, la Cour de cassation ne suit pas : « ayant retenu à bon droit qu’en application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l’arrêté du 7 avril 2009, portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux peuvent être effectuées par voie électronique, via la réseau privé virtuel [des] avocats [RPVA], et, qu’en ce cas, la délivrance d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire, indiquant la date et l’heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l’acte ou sa copie, lorsque ces formalités étaient prévues, la cour d’appel en a exactement déduit qu’à défaut d’autres exigences légales ou règlementaires, la notification d’un jugement entre avocats peut être effectuée dans ces conditions par la simple transmission électronique entre l’avocat désireux de notifier cette décision et l’avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA ; Qu’ayant relevé que la transmission électronique du jugement de première instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de décision à avocat, et l’identité des parties et que l’avocat destinataire avait accusé réception de cet envoi via le RPVA, c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande d’annulation fondée sur les dispositions de l’article 678 du code de procédure civile ».

Le pourvoi en cassation prétendait qu’un formalisme particulier devait être respecté. La Cour de cassation « rectifie le tir » : seules les dispositions du code de procédure civile relatives aux notifications et à la communication par voie électronique ont vocation à s’appliquer. Rappelons que l’article 748-1 détermine le périmètre de la communication par voie électronique : ces transmissions concernent tous les actes susceptibles d’être accomplis lors d’un procès – dont la notification préalable du jugement à avocat prévue par l’article 678. En outre, toujours selon l’article 748-1, tous ces actes peuvent « être effectués par voie électronique dans les conditions et modalités fixées par le présent titre », à moins que ces actes ne doivent l’être par cette voie en vertu d’une disposition spéciale (comme l’article 930-1 et, au 1er septembre 2019, l’article 796-1 issu du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, v. Dalloz actualité, 18 mai 2017, obs. C. Bléry isset(node/184891) ? node/184891 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184891  isset(node/184890) ? node/184890 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184890  isset(node/184892) ? node/184892 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184892). L’article 748-1 doit être complété par un arrêté technique, imposé par l’article 748-6. S’il n’en existe pas encore pour toutes les juridictions, un tel arrêté a été pris depuis longtemps pour les tribunaux de grande instance : c’est l’arrêté du 7 avril 2009 mentionné par la Cour de cassation. Par ailleurs, « le législateur a mis en œuvre la dématérialisation des procédures selon une démarche d’équivalence des conditions et du régime juridique de la dématérialisation, qui consiste à adapter les exigences formelles posées par le code de procédure civile pour les actes sur support papier aux actes sur support électronique (par ex., il faut trouver un équivalent électronique au visa ou au cachet apposé par l’avocat sur un acte du Palais – c’est l’article 748-3 cité par la deuxième chambre civile) » (C. Bléry, in Droit et pratique de la procédure civile, préc., n° 161.08 ; adde Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. De Leiris, n° 6). Dès lors, là où, traditionnellement, un écrit sur support papier était remis directement entre avocats (art. 673), la voie électronique peut aujourd’hui être utilisée. Un acte ainsi remis par RPVA réalisera valablement la notification préalable du jugement à avocat prévue par l’article 678 sans formalisme supplémentaire, bien au contraire: le code ne prévoit aucun formulaire d’accompagnement pour les notifications papier entre avocats ; aucun formulaire électronique n’a lieu d’être.

Signalons pour être complet que, selon le moyen annexé, ce formalisme trouve sa source dans « les recommandations sur le site internet du Barreau de Paris, conseillant en ce cas d’adresser à l’avocat destinataire un acte de notification scanné tel qu’il aurait été signifié par l’intermédiaire des huissiers audienciers ». Recommandations qui « n’ont pas valeur règlementaire ni ne s’imposent entre avocats du Barreau de Montpellier », ainsi que le dit à juste titre la cour d’appel. Les protocoles de procédure ne peuvent imposer des exigences formelles non prévues par le code de procédure civile, ainsi qu’il a été heureusement jugé par la Cour de cassation le 24 septembre 2015 (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.212, Dalloz actualité, 14 oct. 2015, obs. R. Laffly ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; 15 oct. 2015, n° 14-22.355, Dalloz jurisprudence ; adde C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s, n° 15 ; C. Bléry, in Droit et pratique de la procédure civile, préc., n° 300.32) ; il en va a fortiori de simples recommandations.

Il est d’ailleurs curieux de mentionner les huissiers audienciers : la notification que ces officiers ministériels effectuent est la signification directe de l’article 672, alors que la notification litigieuse – comme celles concernées par les recommandations parisiennes – est la notification directe entre avocats. Il y là un mélange des genres… Autre mélange « commis » par l’avocat des appelants : il avait invoqué les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats, dans les procédures devant les tribunaux de commerce ! Même si cet arrêté n’avait pas été hors sujet – le jugement ayant rendu par un tribunal de grande instance –, l’article 12 n’aurait pas modifié la réponse de la Cour de cassation : ce texte dispose que, « pour permettre aux avocats, en application de l’article 861-1 du code de procédure civile, d’accomplir les notifications directes prévues à l’article 673 dudit code, la remise de l’acte à l’avocat destinataire s’opère par sa transmission au moyen du RPVA » et n’impose aucun formalisme pour ce faire…

Le rejet ne peut qu’être approuvé.