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Déclaration de créances : créance de restitution du mandant d’une agence immobilière

Rien n’interdit au mandant de déclarer sa créance de restitution afin de la voir admettre.

par Alain Lienhardle 26 janvier 2017

Lorsque l’administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, auquel les versements effectués entre les mains de celui-ci pour son compte à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 n’ont pas été restitués, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l’administrateur de biens et en demander l’admission, l’exercice de cette faculté ne remettant pas en cause l’affectation spéciale au remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés de la garantie financière.

Par un arrêt rendu en 2011, la Cour de cassation avait jugé qu’« il résulte des articles 1er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce que le mandant d’une agence immobilière en liquidation judiciaire n’a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, celle-ci échappant par sa nature aux dispositions de la procédure collective obligeant les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture à déclarer leurs créances au liquidateur » (Com. 15 févr. 2011, n° 10-10.056, Bull. civ. IV, n° 25 ; Dalloz actualité, 25 févr. 2011, obs. A. Lienhad ; AJDI 2011. 645 , obs. M. Thioye ; RTD civ. 2011. 376, obs. P. Crocq ; RTD com. 2011. 634, obs. A. Martin-Serf ; v. aussi Paris, 30 juin 2011, Bull. Joly Entr. 2012, p. 22, note F.-X. Lucas).

La solution, un peu mystérieuse et contestée par une partie...

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