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Déclaration en douane : application de la notion de « négligence manifeste » de l’importateur

Il s’agit ici d’une compagnie pétrolière qui importe des produits pétroliers de Russie et de Géorgie et qui se prévaut d’un traitement tarifaire favorable en raison de la destination particulière des produits importés dans ses déclarations d’importation. Mais, compte tenu de « négligences manifestes », la Cour de cassation lui en refuse le bénéfice.

par Xavier Delpechle 13 avril 2016

Le contentieux douanier dont il est ici question entre une compagnie pétrolière et l’administration des douanes est à rebondissement, car c’est la seconde fois qu’il remonte jusqu’à la Cour de cassation (sur le premier arrêt de cassation, V. Com. 25 sept. 2012, n° 11-10.665, Bull. civ. IV, n° 173 ; JCP E 2012, n° 1660). Et il n’est pas près de connaître son épilogue, puisque la haute juridiction vient de prononcer une cassation partielle, renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Les faits sont les suivants : la société pétrolière Esso exploite à Fos-sur-Mer une raffinerie qui bénéficiait, pour la période du 15 avril 2003 au 31 décembre 2004, d’une autorisation de régime douanier dit de « destination particulière » délivrée par l’administration des douanes pour le traitement, par distillation atmosphérique, de fiouls lourds de la position tarifaire 2710 19 51 (origine : tous pays tiers) et pour le traitement, par reformage catalytique, de naphtes de la position tarifaire 2710 11 11 (origine : Russie). À la suite d’un contrôle portant sur l’importation par la société Esso, faisant l’objet de cinq déclarations en 2003 et 2004, de «...

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