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Décret relatif à l’action de groupe du 21e siècle : précisions procédurales

Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 définit les règles procédurales applicables aux actions de groupe régies par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle.

par Mehdi Kebirle 19 mai 2017

« Et si les actions de groupe n’étaient pas de la procédure ? ».

La question fut posée par un éminent auteur (H. Croze, Un droit commun de l’action de groupe ?, Procédures n° 2, févr. 2017, étude 4) qui commenta les apports de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle, dite « loi J21 », s’agissant des actions de groupe (v. Dalloz actualité, 22 nov. 2016, art. C. Fleuriot isset(node/181881) ? node/181881 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181881).

Publié au Journal officiel du 10 mai 2017 et entré en vigueur le lendemain, le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 permet d’apaiser les doutes et de rassurer les processualistes : il donne à la loi J21 la dimension qui lui manquait en procédant à sa « mise en musique » procédurale (v. employant la formule, S. Amrani-Mekki, Le socle commun procédural de l’action de groupe de la loi de modernisation de la justice du 21e siècle. À propos de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, JCP 2016. 1340).

Pris pour l’application des titres V et VI de cette dernière, ce décret ne modifie pas moins de quatre codes : le code de procédure civile, le code de justice administrative, le code de l’environnement et le code de la santé publique. En plus de préciser les modalités procédurales communes des actions de groupe devant les juges judiciaire et administratif (sur ce point, v. Dalloz actualité, 12 mai 2017, obs. M.-C. de Montecler isset(node/184823) ? node/184823 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184823), ce décret comporte des dispositions spécifiques à l’action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur et détermine, s’agissant de l’action de groupe en matière environnementale, les conditions d’agrément des associations dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres (décr. n° 2017-888, art. 6 s.). Il procède également à quelques aménagements formels au sein du code de la santé publique (décr. n° 2017-888, art. 7). Seules seront présentées, ici, les précisions relatives au cadre commun des différentes actions de groupe qui conduisent, formellement, à une modification du sous-titre V du titre Ier du livre II du code de procédure civile.

L’instance

La compétence juridictionnelle

La première précision apportée par le décret tient à la compétence juridictionnelle. Celle-ci a été attribuée au tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur. C’est le tribunal de grande instance de Paris qui est compétent lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domicile ni résidence connus. Ces règles conduisent à exclure les options de compétence fondées sur l’article 46 du code de procédure civile.

De ce point de vue, le décret du 6 mai ne fait que reprendre les règles posées par le décret du 24 septembre 2014 relatif aux premières actions de groupe, celle qui ont été créées en matière de consommation (C. consom., art. R. 623-2 et art. R. 623-2, al. 2), un dispositif qui est exclu du champ d’application de la loi J21 (L. n° 2016-1547, art. 60, art. 92) et, par voie de conséquence, du décret commenté.

Comme pour l’action de groupe en matière de consommation, le décret du 6 mai 2017 précise que la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en matière contentieuse (C. pr. civ., art. 826-5 nouv.). Il ne dit cependant rien de la procédure en cause d’appel, là où le code de la consommation prévoit que la procédure en appel est soumise à la procédure dite « à bref délai » de l’article 905 du code de procédure civile (C. consom., art. R. 623-4).

L’acte introductif d’instance

Le décret apporte également des précisions sur l’acte introductif d’instance. L’action de groupe relevant de la compétence du tribunal de grande instance, c’est par la voie de l’assignation que l’instance est introduite. Cette assignation est soumise aux conditions formelles classiques des articles 56 et 752 du code de procédure civile mais le décret du 6 mai ajoute une obligation à la charge du demandeur, celle d’indiquer « les cas individuels » sur lesquels repose l’action de groupe (C. pr. civ., art. 826-4 nouv.). Cette précision est prévue à peine de nullité de l’acte, étant entendu qu’il s’agit ici d’une nullité pour vice de forme qui, on le sait, obéit à un régime très strict (C. pr. civ., art. 112 s. ; v., sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure : Versailles, 3 nov. 2016, n° 16/00463, D. 2017....

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