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Déficit fonctionnel temporaire, article 700 du code de procédure civile et indemnisation intégrale

Une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation. De même, la juridiction de renvoi n’a pas le pouvoir de statuer sur les frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation.

par Nicolas Kilgusle 2 janvier 2017

Aux termes de l’ancien article 1384, devenu article 1242, alinéa 1er, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». Dans la présente affaire était en cause une action en responsabilité à l’égard du gardien d’une motocyclette ayant blessé un autre motard à l’occasion d’un entraînement sur un circuit fermé.

La cour d’appel avait indemnisé la victime à double titre. D’une part, une somme lui avait été allouée en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total. Elle correspondait à quarante-huit mois d’incapacité temporaire de travail (ITT) à compter du 8 juillet 1991. D’autre part, les juges du fond considéraient que la date de consolidation du dommage était le 8 janvier 1994. Ils visaient alors son déficit fonctionnel permanent.

Or, selon la...

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