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Définition de la faute civile en cas de relaxe et d’appel de la seule partie civile

Si les juges répressifs saisis des seuls intérêts civils peuvent donner à la faute civile un fondement différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies, c’est à la condition de ne pas prendre en considération des faits qui n’étaient pas compris dans les poursuites. 

par Dorothée Goetzle 8 février 2017

En cas de relaxe et d’appel de la seule partie civile, comment définir la faute civile susceptible d’être réparée par la personne relaxée ? Depuis le revirement du 5 février 2014 qui, en apparence, fonde la faute civile sur les faits et non plus sur l’infraction (Crim. 5 févr. 2014, n° 12-80.154, Bull. crim. n° 35 ; Dalloz actualité, 28 févr. 2014, obs. F. Winckelmuller , note L. Saenko ; ibid. 1414, chron. B. Laurent, C. Roth, G. Barbier, P. Labrousse et C. Moreau ; AJ pénal 2014. 422, obs. C. Renaud-Duparc ; Dr. pénal 2014. Comm. 46, obs. A. Maron et M. Haas ; JCP 2014. 195, obs. J.-Y. Maréchal ; JCP 2014. 653, obs. J. Pradel), chaque arrêt qui se prononce sur cette question est très attendu. En effet, l’appel de la partie civile en cas de relaxe a pour conséquence de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé. Porté devant les juridictions pénales, cet appel entraîne inévitablement la rencontre entre deux logiques opposées : celle du droit pénal – et de la répression – et celle du droit civil – et de la réparation (L. Saenko, L’infraction, la faute et le droit à réparation, D. 2014. 807 ). En ce sens, les juridictions pénales, dès lors qu’elles envisagent l’existence d’une faute civile pour indemniser la victime en l’absence de culpabilité, se livrent nécessairement à une contorsion intellectuelle qui est aussi intéressante qu’elle peut être dérangeante.

En l’espèce, un individu est poursuivi des chefs d’abus de faiblesse et d’escroquerie pour avoir fait usage à des fins personnelles des ressources de sa mère. La prévention concerne des faits intervenus entre le 10 novembre 2009 et le 17 mai 2011. L’intéressé était le tuteur de sa mère de novembre 2009 au 21 avril 2011. À compter de cette date, en raison de sa mauvaise gestion, il a été remplacé. L’enquête établit qu’il avait, durant l’exercice de la tutelle, utilisé à son profit les ressources de sa mère pour un montant de 41 840 €. Les relevés bancaires attestent sans difficulté les faits de détournement. En outre, l’intéressé reconnaît les faits. Percevant une faible...

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