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Délai de régularisation des pouvoirs du syndic

La régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut intervenir après l’expiration du délai d’appel.

par Nicolas Le Rudulierle 6 octobre 2015

En vertu de l’article 18-I de la loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice […] » (L. n° 65-557, 10 juillet 1965), mais la saisine du juge au nom de la collectivité des copropriétaires ne peut valablement se faire que si, conformément à l’article 55 du décret de 1967 (Décr. n° 67-223, 17 mars 1967), le syndic a été dûment habilité à y procéder. Exception faite des situations d’urgence ou de celles expressément visées par le second alinéa de l’article 55 du décret, le défaut d’habilitation constituera une irrégularité de fond pouvant être invoquée par tout défendeur à l’action (Cass., ass. plén., 15 mai 1992, n° 89-18.021, RDI 1992. 376, obs. P. Capoulade et C. Giverdon ; la contestation de la régularité du vote ayant habilité le syndic ne peut en revanche émaner que des copropriétaires opposants ou défaillants).

Si la Cour de cassation offre une certaine souplesse en permettant aux juges du fond de déduire l’habilitation du syndic des termes employés dans les résolutions (Civ. 3e, 22 oct. 2002, n° 01-12.788, AJDI 2003. 275 , obs. P. Capoulade ), un tel sauvetage apparaît exclu lorsque ce syndic n’est même plus le mandataire du syndicat faute d’avoir obtenu le renouvellement de son contrat dans les temps ou, comme en témoigne la présente décision, faute d’avoir régularisé ce défaut avant l’expiration du délai de forclusion.

La société D. avait en l’espèce relevé appel, au nom du syndicat de copropriété, du jugement ayant favorablement accueilli la demande d’annulation d’une résolution d’assemblée générale, mais à la date où l’appel fut ainsi interjeté, la société D. ne disposait plus de la qualité de syndic. En effet, le contrat qui liait cette société au syndicat était prévu pour une année seulement. Or le dernier mandat avait été confié le 27 janvier 2010 et s’achevait donc le 31 décembre de la même année. Dès lors, l’appel interjeté le 25 octobre 2011 l’avait été...

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