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Délégué syndical : effets de l’annulation de la désignation sur le statut protecteur

Le salarié, dont la désignation en qualité de délégué syndical est judiciairement annulée, ne perd pas le bénéfice du statut protecteur qui y est attaché et peut prétendre, s’il en fait la demande avant l’expiration de sa période de protection, aux indemnités liées à la nullité de la rupture de son contrat de travail.

par Bertrand Inesle 26 janvier 2015

La nullité a pour caractéristique d’entraîner l’anéantissement rétroactif de l’acte juridique qu’elle frappe (sur la rétroactivité de la nullité, comp. Civ. 1re, 16 juill. 1998, n° 96-18.404, D. 1999. 361 , note P. Fronton ; RTD civ. 1999. 620, obs. J. Mestre ; RTD com. 1999. 488, obs. B. Bouloc ; Defrénois 1998. 1413, obs. J.-L. Aubert  ; 15 mai 2001, n° 99-20.597, D. 2001. 3086 , obs. J. Penneau ; RDSS 2001. 780, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux ; ibid. 781, obs. G. Mémeteau et M. Harichaux ; RTD civ. 2001. 699, obs. N. Molfessis ; dernièrement V. Civ. 3e, 17 sept. 2014, n° 13-16.651, D. 2014. 1873  ; JCP 2014. 1174, note J.-J. Barbièri ; Soc. 9 déc. 2014, n° 13-21.766, D. 2015. 18 ). Compte tenu de certains des impératifs qui l’animent, le droit du travail a tendance à infléchir les effets de cette sanction (G. Couturier, La théorie des nullités dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, in Études offertes à Jacques Ghestin, LGDJ, 2001, p. 273 s.). Il en va notamment ainsi s’agissant de la protection accordée au salarié à l’occasion des élections professionnelles ou dans ses rapports avec un syndicat. Le juge judiciaire s’est, en effet, attaché, tout comme le juge administratif (à propos de l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise, V. CE 21 déc. 1994, n° 105313, Ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle c. Huard de Jorna, au Lebon ; D. 1996. 226 , obs. D. Chelle et X. Prétot ), a écarté l’effet rétroactif de la nullité lorsqu’une candidature aux élections (V. Soc. 28 nov. 2000, n° 98-42.019, Bull. civ. V, n° 396 ; Dr. soc. 2001. 634, note J.-M. Verdier ; 5 mai 2009, n° 07-45.004, Dalloz jurisprudence), un mandat de salarié mandaté en vue d’une négociation collective (Soc., 28 févr. 2007, n° 05-42.553,Bull. civ. V, n° 36 ; D. 2007. 802 ; RDT 2007. 465, obs. M. Grévy ), un jugement reconnaissant une unité économique et sociale (V. Soc. 2 déc. 2008, n° 07-41.832, Bull. civ. V, n° 238 ; Dalloz actualité, 15 déc. 2008, obs. L. Perrin ; JCP S 2009. 1099, obs. F. Dumont) ou une élection de conseillers prud’homaux (V. Soc. 16 mars 2010, n° 08-44.094, Bull. civ. V, n° 66 ; Dalloz actualité, 12 avr. 2010, obs. B. Ines ; JCP S 2010. 1293, obs. T. Lahalle) est annulée. Dans chacune de ces hypothèses, le salarié conserve sa protection contre les mesures prises par l’employeur à son encontre, comme un licenciement, jusqu’à la date de la décision qui statue définitivement sur la validité de l’acte lui octroyant cette protection.

Il a été remarqué que la Cour fait prévaloir une logique de statut sur la logique contractuelle (J.-M. Verdier, préc.), prévalence justifiée par l’exercice de libertés, qu’elles soient issues du principe de participation ou de la liberté syndicale constitutionnellement garantis, dont l’effectivité, qui implique une prise de risque de la part des salariés cherchant à exercer certaines fonctions, nécessite une protection qui ne peut être remise en cause que de manière limitée.

Cependant, la Cour n’a jamais consacré la solution concernant le mandat de délégué syndical. Elle a plutôt emprunté le chemin inverse. Pendant de nombreuses années, l’annulation de la désignation du délégué syndical produisait ses effets de manière rétroactive privant le...

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