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Article
Délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger : pas de sanction sans contrepartie
Délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger : pas de sanction sans contrepartie
Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l’aide au séjour irrégulier d’un étranger lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées.
par Sofian Ananele 17 mars 2015
Un individu ayant réalisé de fausses attestations de domicile au bénéfice de personnes sans papiers était poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel, par une ordonnance d’un juge d’instruction du chef d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France commise en bande organisée. Devant la cour d’appel, il excipait, d’une part, de la nullité de sa garde à vue en raison de l’absence de notification du droit de se taire et, d’autre part, de ce qu’il n’avait pas été assisté d’un avocat. Celle-ci écartait cette exception de nullité aux motifs que, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le prévenu n’est plus recevable à soulever des exceptions tirées de la procédure antérieure. Il soulevait encore que le délit qui lui était reproché était assorti d’un tempérament, prévu par l’article L. 622-4, 3°, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et en vertu duquel, lorsque les actes d’aide ont été accomplis sans contrepartie pour leur auteur, il ne peut y avoir de sanction pour les faits reprochés. La cour d’appel le condamnait pourtant pour ces faits, aux motifs que les faits ne permettaient pas d’établir précisément dans quelle mesure il n’avait perçu aucune contrepartie directe ou indirecte pour les actes accomplis.
Le prévenu formait donc un pourvoi contre cette décision et, au soutien de celui-ci, il invoquait deux moyens, le premier tenant à la nullité de sa garde à vue, le second à la contestation de sa condamnation sur le fond.
La chambre criminelle écarte le moyen tenant à la nullité de la garde à vue. En effet, procédant à une lecture et une application stricte des dispositions en la matière, elle constate que, lorsqu’une juridiction correctionnelle est saisie par l’ordonnance de...