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Demande d’exequatur et lien avec l’État étranger

Doit être cassé l’arrêt qui rejette une demande d’exequatur d’un jugement israélien pour fraude, alors que le litige présentait des liens caractérisés avec Israël et que le juge israélien n’avait pas été saisi pour faire échec à une procédure engagée en France ou à une décision française.

par François Mélinle 17 mai 2017

Les conditions de l’exequatur des jugements étrangers ont été définies par la jurisprudence. Depuis un arrêt Cornelissen de la première chambre civile du 20 février 2007 (n° 05-14.082, D. 2007. 1115, obs. I. Gallmeister , note L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 891, chron. P. Chauvin ; ibid. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; AJ fam. 2007. 324 ; Rev. crit. DIP 2007. 420, note B. Ancel et H. Muir Watt ; JDI 2007. 1195, note Train ; Gaz. Pal. 29 avr.-3 mai 2007, nos 119 s., n° spéc. Contentieux judiciaire international et européen, p. 2, note M.-L. Niboyet), il est acquis que « pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi ; […] le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois...

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