- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Demande de récusation du premier président d’une cour d’appel
Demande de récusation du premier président d’une cour d’appel
Le premier président de la cour d’appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d’appel peut connaître d’une demande de récusation formée à son encontre au titre de l’exercice de ses fonctions, ce, peu important qu’il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires.
par Mehdi Kebirle 13 juin 2016
Aux termes de l’article 341 du code de procédure civile, la récusation d’un juge est admise pour les causes prévues par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire. Les étapes de la procédure sont ensuite précisément détaillées par le code de procédure civile. D’abord, la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal (C. pr. civ., art. 344). Ensuite, cette demande est transmise au juge visé qui doit s’abstenir de juger et faire connaître, par écrit, soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs de son refus (C. pr. civ., art. 347). Dans ce dernier cas, il résulte de l’article 349 du même code que la demande de récusation doit être jugée sans délai par la cour d’appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel. C’est donc la cour d’appel qui est compétente pour connaître...
Sur le même thème
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports
-
Le formalisme excessif, une affaire de bon sens !
-
La qualification délictuelle de l’action en rupture brutale de nouveau défendue devant la Cour de justice
-
Vers la résurrection de l’appel général ?
-
Des référés au fond : nouvelles variations sur la passerelle
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
(Encore une) Nouvelle définition de la diligence interruptive du délai de péremption
-
Appel immédiat d’une expertise ordonnée par le juge commis au partage : l’autorisation du premier président reste de mise
-
Publicité d’un crédit à la consommation et trouble manifestement illicite