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Demande de report de l’adjudication par le débiteur surendetté et voie de recours

N’est pas susceptible de pourvoi l’arrêt, statuant dans les limites de l’appel, qui se borne à confirmer le jugement qui a déclaré irrecevable comme hors délai la demande de la commission de surendettement tendant à la remise de l’adjudication et débouté les débiteurs de leur demande de report de la date d’adjudication, faute de justification d’un cas de force majeure.

par Valérie Avena-Robardetle 6 janvier 2016

Des termes de l’article R. 322-28 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 331-3-1 ou L. 331-5 du code de la consommation (Com. 8 juill. 2014, n° 12-27.957). Lorsque le juge est saisi par la commission, pour « causes graves et dûment justifiées », la décision du juge de la saisie immobilière, nullement lié par la demande de la commission, n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition (C. pr. exéc., art. R. 331-11-2. – ss l’empire des textes anciens, Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-27.658).

Quant au débiteur surendetté, s’il conserve la possibilité de demander lui-même le report, c’est uniquement en cas de « force majeure » ; ce qui suppose la démonstration...

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