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Démission non équivoque et préjudices indemnisables en matière de harcèlement moral

La victime d’un harcèlement peut obtenir des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d’une part, de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences de ce harcèlement. N’est pas équivoque la démission du salarié qui ne comportait aucune réserve, intervenue plus de six mois après les faits de harcèlement dénoncés auxquels l’employeur avait rapidement mis fin.

par Marie Peyronnetle 11 décembre 2014

Cet arrêt du 19 novembre 2014 rappelle quels sont les préjudices d’un salarié, victime du harcèlement de la part d’un de ses collègues, pouvant donner lieu à une indemnisation par l’employeur alors même que celui-ci avait rapidement mis un terme aux faits de harcèlement.

La cour d’appel avait alloué au salarié « des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant, d’une part, de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ».

Pour l’employeur cette double indemnisation revient à réparer deux fois le même préjudice puisque l’imputabilité du harcèlement découle directement du manquement à l’obligation de sécurité de résultat qui contient elle-même une obligation de prévention.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur. Elle rappelle que ce dernier étant « tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs », il « manque à cette obligation, lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ». Une solution déjà énoncée dans des termes similaires en 2010 et régulièrement repris depuis (Soc. 3 févr. 2010, nos 08-44.019 et 08-40.144, Bull. civ. V, n° 30 ; Dalloz actualité, 10 févr. 2010, obs. J. Cortot ; Dr. soc. 2010. 472, obs. C. Radé ; 29 juin 2011, nos 09-69.444 et 09-70.902, Dalloz actualité, 21 juill. 2011, obs. J. Siro ; JS Lamy 2011, n° 297-6, obs. Tayefeh).

En 2006, la chambre sociale avait visé à l’appui de cette innovation, que constituait à l’époque une « obligation de sécurité de résultat », « les articles L. 122-49 [L. 1152-2 nouv.], L. 122-51 [L. 1152-4 nouv.] et L. 230-2 [L. 4121-1 nouv.] du code du travail, ce dernier interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et la santé des travailleurs » (Soc. 21 juin 2006, n° 05-43.914, D. 2006. 2831, obs. C. Dechristé , note M. Miné ; ibid. 2007. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P. E. Berthier et D. Condemine ; Dr. soc. 2006. 826, note C. Radé ; RDT 2006. 245, obs. P. Adam ; RJS 2006. 679, n° 916; Dr. soc. 2006. 826, note C. Radé ; JS Lamy 2006, n° 193-2 ; JCP E 2006. 2315, note Prieur ; JCP 2006. II....

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