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Dénonciation calomnieuse : précision sur les sanctions encourues pour les faits dénoncés

Ne peut être réprimée au titre de l’article 226-10, alinéa 1er, du code pénal, que la dénonciation de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, le juge devant s’expliquer sur la teneur des sanctions auxquelles exposent les faits dénoncés.

par Sabrina Lavricle 13 janvier 2017

Dans le cadre d’un différend opposant la régie gaz et électricité de la commune de Bonneville à l’un de ses clients, celui-ci adressa à la régie, avec copie au maire de la commune, deux courriers, en date des 29 juin et 24 juillet 2012, dans lequel il tenait des propos mensongers et attentatoires à la dignité de la régie, de son directeur général et de son directeur administratif. À l’issue d’une instruction ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de ces derniers, l’intéressé fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et outrages envers des personnes chargées d’une mission de service public. Par jugement du 15 janvier 2015, il fut reconnu coupable de ces infractions, condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 500 € d’amende, ainsi qu’à payer des dommages et intérêts. La cour d’appel confirma cette condamnation et prononça sur les intérêts civils.

Saisie du pourvoi formé par le prévenu, la chambre criminelle commence par rejeter le...

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