- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Dépaysement : rejet de la qualification d’exception d’incompétence et irrecevabilité du pourvoi immédiat
Dépaysement : rejet de la qualification d’exception d’incompétence et irrecevabilité du pourvoi immédiat
La demande de dépaysement ne s’analysant pas comme une exception d’incompétence, l’arrêt d’une cour d’appel qui se borne à statuer sur le recours formé à l’encontre de la décision refusant d’ordonner le renvoi statue par voie d’appel sur une exception de procédure qui ne met pas fin à l’instance. Un pourvoi immédiat est donc irrecevable.
par Mehdi Kebirle 4 novembre 2015
Cet arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la deuxième chambre civile rappelle la subtilité du régime procédural de la demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile. Ce texte prévoit que, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie dans un litige et que la connaissance de ce litige relève d’une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, les plaideurs peuvent demander de porter l’affaire à la connaissance d’une juridiction située dans un ressort limitrophe. Prévue dans le but de préserver le caractère impartial et désintéressé du tribunal (V. Rép. pr. civ., v° Compétence, par M. Douchy-Oudot, nos 95 s.), cette faculté offerte aux parties ne manque pas de soulever quelques difficultés quant à la nature d’une telle demande. C’est sur ce point que se prononce l’arrêt rapporté.
En l’espèce, il s’agissait d’une action intentée par un liquidateur judiciaire contre une banque devant le tribunal de commerce de Foix. Ce dernier est une juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Toulouse, qui était normalement compétent pour connaître du litige. La banque a formé un contredit contre le jugement par lequel le tribunal de commerce de Foix s’était déclaré compétent mais la cour d’appel saisie a confirmé le jugement.
La banque s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt mais le pourvoi formé est jugé irrecevable par la Cour de cassation. Visant les articles 47, 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, celle-ci observe d’abord que, selon cet article 91, la cour d’appel, lorsqu’elle est saisie à tort d’un contredit, n’en demeure pas moins saisie et l’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. Elle précise ensuite que selon les trois derniers textes visés, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l’instance ne peuvent être frappées de pourvoi...
Sur le même thème
-
En procédure gracieuse aussi, les tuyaux sont ouverts
-
La compétence restreinte du juge de la levée du séquestre au cas d’atteinte au secret des affaires
-
Appel-annulation et conclusions subsidiaires sur le fond
-
Irrecevabilité des conclusions pour absence de mentions : une fin de non-recevoir relevant du seul pouvoir de la cour d’appel saisie au fond
-
Absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel : pas de sanction !
-
Revirement sur la péremption d’instance : un beau moment de justice
-
Principe d’unicité de l’instance et droit international privé
-
L’office du juge de la contestation sérieuse de créance est limité à cette dernière !
-
Principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel : entre éclaircissements et hésitations
-
Condition d’application du règlement Bruxelles I bis et caractérisation de l’élément d’extranéité en présence d’une clause attributive de juridiction