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Déplacement illicite international d’enfants : modification des dispositions procédurales

Aperçu rapide des dispositions relatives au déplacement illicite international d’enfants du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile.

par Alain Deversle 30 mai 2017

En notice, le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 indique qu’il modifie « les dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d’enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de retour d’un enfant illicitement déplacé ».

Il s’inscrit dans une logique de clarification des règles procédurales françaises et de renforcement du mécanisme de retour immédiat de l’enfant enlevé qu’organisent la convention de La Haye du 25 novembre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et le règlement Bruxelles II bis (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, en particulier en son article 11.

Sur la forme

La première modification visible est le redécoupage de la « Section V : Le déplacement illicite international d’enfants » du chapitre IX du titre Ier du livre III du code de procédure civile.

De six articles numérotés 1210-4 à 1210-9, cette section passe aujourd’hui à 9 articles numérotés 1210-4 à 1210-12 :

  • l’article 1210-4 devient l’article 1210-5 et est complété par un nouvel alinéa ;
  • l’article 1210-5 devient l’article 1210-6 ;
  • l’article 1210-6 devient l’article 1210-9 (avec une modification dans la première phrase, les mots « 12-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 » étant remplacés par les mots : « 34-1 de la loi n° 95-125 du 8 janvier 1995 ») ;
  • l’article 1210-7 reste l’article 1210-7 (avec une modification, après le mot « exécution », étant insérés entre virgules les mots « qui est celui près le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire, dans le ressort duquel se trouve l’enfant ») ;
  • l’article 1210-8 reste l’article 1210-8 ;
  • l’article 1210-9 est abrogé ;
  • après le nouvel article 1210-9, sont ajoutés trois articles 1210-10,1210-11 et 1210-12.

Sur le fond

Rôle du procureur de la République

Le décret précise tout d’abord le rôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l’article L. 211-12 du code de l’organisation judiciaire lorsque l’Autorité centrale française lui transmet la demande de retour dont elle a été saisie.

Deux hypothèses sont envisageables.

Enfant déplacé ou retenu en France

Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l’enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le procureur de la République l’informe de la demande de retour. Cette juridiction n’est pas compétente pour statuer sur le fond de la responsabilité parentale (règl. Bruxelles II bis, art. 10), cette compétence n’appartenant qu’aux juridictions de l’État membre d’origine de l’enfant.

Le procureur de la République peut aussi :

  1. prendre toute mesure en vue d’assurer la remise volontaire de l’enfant, notamment en faisant procéder à l’audition de la personne dont il est allégué qu’elle a déplacé ou retenu l’enfant et en l’invitant à un retour volontaire de l’enfant, ou de faciliter une solution amiable ;
  2. ordonner toute mesure d’investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;
  3. saisir le juge compétent pour qu’il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant,...

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