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Déplacement international d’enfant, retour et compétence dans l’Union

L’article 11, § 7 et 8, du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un État membre attribue à une juridiction spécialisée la compétence pour examiner les questions du retour ou de la garde de l’enfant dans le cadre de la procédure prévue par ces dispositions.

par François Mélinle 23 janvier 2015

L’article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, prévoit les conditions dans lesquelles une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde peut demander aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle.

Dans ce cadre, il est en particulier prévu, par l’article 11, § 6, que, si une juridiction rend une décision de non-retour, elle doit immédiatement, soit directement soit par l’intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de sa décision à la juridiction compétente ou à l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, conformément à ce que prévoit le droit national. Par ailleurs, et à moins que les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait cette résidence aient déjà été saisies, la juridiction ou l’autorité centrale qui reçoit cette décision doit, selon l’article 11, § 7, la notifier aux parties et « les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois...

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