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Devoir de mise en garde du crédit-bailleur : question(s) de preuve

La qualité de caution avertie ne peut se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Il appartient au crédit-bailleur, lorsqu’il est tenu d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’il l’a exécutée.

par Xavier Delpechle 7 avril 2016

Il pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de mise en garde, mais uniquement à l’égard du débiteur – emprunteur ou, comme ici caution – profane, sur la portée de l’engagement qu’il souscrit. Inversement, l’emprunteur ou la caution avertie n’est créancier d’aucune obligation de mise en garde. L’enjeu de la qualification n’est donc pas mince, car si, en présence, d’une caution profane le banquier ne s’est pas acquitté de ce devoir, il risque de voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de cette dernière, ce qui aboutit in fine à la décharger au moins partiellement de son obligation à la dette. Souvent, le litige se situe sur le terrain de la preuve ; il concerne à la fois celle du caractère profane ou averti du débiteur et, dans la première hypothèse, celle de l’exécution par le banquier de son devoir de mise en garde.

Le cas de figure est classique : les 26 octobre 2000, 6 juin et 20 novembre 2001, une société a conclu avec un...

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