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Devoir de vigilance des multinationales : retour sur la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, le 23 mars 2017, au sujet de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, publiée au Journal officiel. La loi déférée a été déclarée conforme à la Constitution, à l’exception du dispositif d’amendes.

par Pauline Dufourqle 29 mars 2017

C’est une décision pragmatique que le Conseil constitutionnel a rendu le 23 mars 2017. Saisi par plus de soixante sénateurs et soixante députés de l’intégralité de la loi, le Conseil vient parachever un laborieux parcours législatif en validant l’ensemble de la loi déférée à l’exception des dispositions instituant une amende (Dalloz actualité, 1er mars 2017, art. P. Dufourq isset(node/183630) ? node/183630 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>183630).

Les principaux apports de la décision

Le texte soumis à l’examen du Conseil constitutionnel instaure pour les entreprises françaises employant plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, en incluant leurs filiales, l’obligation d’élaborer, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance comportant des mesures propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes aux droits humains et aux libertés fondamentales qui pourraient résulter des activités de la société mère, des sociétés qu’elle contrôle et de leurs fournisseurs et sous-traitants, en France comme à l’étranger (Communiqué de presse n° 2017-750 DC).

Parmi les mesures de vigilance consacrées par la loi, il convient de citer la mise en œuvre :

  • d’une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
  • des procédures d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
  • des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
  • d’un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans cette société ;
  • d’un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

Le respect de ce dispositif est garanti dans un premier temps par un mécanisme de mise en demeure de mettre en application ces obligations, puis dans un second temps d’injonction en cas d’abstention par l’entreprise d’avoir pris les...

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