- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Différence de rémunération entre établissements justifiée par le coût de la vie
Différence de rémunération entre établissements justifiée par le coût de la vie
Lorsque la disparité du coût de la vie est établie par l’employeur, elle peut être une justification objective et pertinente de la différence de traitement mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Île-de-France et ceux d’un établissement de Douai.
par Marie Peyronnetle 20 septembre 2016
Depuis la consécration du principe « à travail égal, salaire égal » dans l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 (Soc. 29 oct. 1996, n° 92-43.680, D. 1998. 259 , obs. M.-T. Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note A. Lyon-Caen ; GADT, 4e éd., n° 71 ; CSB 1997. 5, A. 1, note A. P. et J. M. ; RJS 1996. 821, n° 1272 ; LPA 22 nov. 1996, note Picca ; v. aussi D. 1997. Chron. 45, obs. P. Langlois ; 15 déc. 1998, n° 95-43.630, D. 1999. 30 ; Dr. soc. 1999. 187, obs. M. Bonnechère ), la Cour de cassation est venue préciser à maintes reprises le périmètre de comparaison : l’entreprise (Soc. 6 juill. 2005, n° 03-43.074, D. 2005. 2105, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2006. 98, obs. C. Radé ; RJS 2005. 697, n° 979). Elle a ainsi rendu possible la comparaison des situations de salariés appartenant à des établissements différents (Soc. 21 janv. 2009, n° 07-43.452, Dalloz actualité, 3 févr. 2009, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2009. 399, note C. Radé ; RDT 2009. 321, obs. T. Aubert-Monpeyssen ; RJS 2009. 299, n° 350 ; Dr. ouvrier 2009. 399 ; JS Lamy 2009, n° 251-5) et empêché celle de salariés appartenant à des entreprises différentes y compris lorsqu’elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés sont soumis à la même convention collective (Soc. 9 oct. 2013, nos 12-16.664 et 12-16.907).
Dans l’arrêt du 14 septembre 2016, la société Renault appliquait un barème de rémunération supérieur aux salariés des établissements d’Île-de-France qu’à ceux des établissements de province. Cette différence de traitement était motivée par le constructeur automobile par la différence du coût de la vie existant entre l’Île-de-France et la province. Un syndicat de Douai a contesté cette différence de traitement estimant qu’elle était contraire au principe « à travail égal, salaire égal ».
En 2010, la chambre sociale avait estimé qu’« il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale fondée sur la seule allégation d’un niveau du coût de la vie plus élevé...
Sur le même thème
-
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
-
Participation : conformité à la Constitution de l’article L. 3326-1 du code du travail
-
Stock-options et actions gratuites : absence de prise en compte dans les indemnités de rupture
-
Une possible « double » prime PEPA au profit des travailleurs temporaires
-
L’opposabilité au salarié d’un document de travail en anglais
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC
-
Différence de qualification à l’embauche et égalité de traitement
-
Un vent d’efficacité et de simplification souffle sur la saisie des rémunérations !
-
Nullité de la clause de reversement de rémunération d’expertise judiciaire
-
L’impact indemnitaire du placement en activité partielle du salarié déjà en arrêt maladie