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Différence de rémunération entre établissements justifiée par le coût de la vie

Lorsque la disparité du coût de la vie est établie par l’employeur, elle peut être une justification objective et pertinente de la différence de traitement mise en place entre les salariés d’un établissement situé en Île-de-France et ceux d’un établissement de Douai.

par Marie Peyronnetle 20 septembre 2016

Depuis la consécration du principe « à travail égal, salaire égal » dans l’arrêt Ponsolle du 29 octobre 1996 (Soc. 29 oct. 1996, n° 92-43.680, D. 1998. 259 , obs. M.-T. Lanquetin ; Dr. soc. 1996. 1013, note A. Lyon-Caen ; GADT, 4e éd., n° 71 ; CSB 1997. 5, A. 1, note A. P. et J. M. ; RJS 1996. 821, n° 1272 ; LPA 22 nov. 1996, note Picca ; v. aussi D. 1997. Chron. 45, obs. P. Langlois ; 15 déc. 1998, n° 95-43.630, D. 1999. 30 ; Dr. soc. 1999. 187, obs. M. Bonnechère ), la Cour de cassation est venue préciser à maintes reprises le périmètre de comparaison : l’entreprise (Soc. 6 juill. 2005, n° 03-43.074, D. 2005. 2105, obs. E. Chevrier ; Dr. soc. 2006. 98, obs. C. Radé ; RJS 2005. 697, n° 979). Elle a ainsi rendu possible la comparaison des situations de salariés appartenant à des établissements différents (Soc. 21 janv. 2009, n° 07-43.452, Dalloz actualité, 3 févr. 2009, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2009. 399, note C. Radé ; RDT 2009. 321, obs. T. Aubert-Monpeyssen ; RJS 2009. 299, n° 350 ; Dr. ouvrier 2009. 399 ; JS Lamy 2009, n° 251-5) et empêché celle de salariés appartenant à des entreprises différentes y compris lorsqu’elles appartiennent au même groupe ou que ces salariés sont soumis à la même convention collective (Soc. 9 oct. 2013, nos 12-16.664 et 12-16.907).

Dans l’arrêt du 14 septembre 2016, la société Renault appliquait un barème de rémunération supérieur aux salariés des établissements d’Île-de-France qu’à ceux des établissements de province. Cette différence de traitement était motivée par le constructeur automobile par la différence du coût de la vie existant entre l’Île-de-France et la province. Un syndicat de Douai a contesté cette différence de traitement estimant qu’elle était contraire au principe « à travail égal, salaire égal ».

En 2010, la chambre sociale avait estimé qu’« il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d’établissements différents d’une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale fondée sur la seule allégation d’un niveau du coût de la vie plus élevé...

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