- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
La Cour de cassation rappelle que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 14 novembre 2016
Cette intéressante décision de la troisième chambre civile, rendue le 27 octobre 2016, se prononce à propos d’une question pratique délicate méritant quelques rappels préalables : il s’agit de la situation de l’assureur prenant la direction d’un procès intenté à l’assuré. Dans cette hypothèse, la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 a accueilli les solutions jurisprudentielles antérieures en adoptant la règle prévue à l’article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances. Selon cette dernière, « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès », s’il n’avait émis aucune réserve (V. par ex., Civ. 1re, 23 sept. 2003, Bull. civ. I, no 187 ; Gaz. Pal. 2004. 500, note Favre-Rochex ; RCA 2003. Comm. 329, obs. H. Groutel ; RGDA 2003. 785, note J. Kullmann). Une telle solution paraît finalement assez logique. S’il entend diriger le procès, c’est bien que l’assureur accepte, au moins à première vue, le...
Sur le même thème
-
Précisions sur la notion d’accident au sens de la loi Badinter
-
L’exclusion de garantie limitée : renvoi explosif par suite d’une explosion
-
La faute dolosive privative de la garantie d’assurance serait-elle sciemment en cage ?
-
De la prescription de l’action récursoire en assurance construction
-
Silent cyber : l’ACPR invite les assureurs à poursuivre leurs efforts d’identification et de clarification
-
Engagement acté des organismes assureurs en faveur de la lisibilité des contrats de prévoyance
-
Contrats interdépendants et caducité : les restitutions en question
-
Agent général d’assurance : la demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat est bien professionnelle au sens de l’art. L. 313-2 du code monétaire et financier
-
Information du FGAO et de la victime par l’assureur automobile entendant refuser sa garantie : application (quasi) exclusive de l’article R. 421-5 du code des assurances
-
L’appel en garantie contre l’assureur d’un responsable n’exige pas la mise en cause de l’assuré