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Direction du procès par l’assureur : portée des exceptions

La Cour de cassation rappelle que les exceptions visées par l’article L. 113-17 du code des assurances, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 14 novembre 2016

Cette intéressante décision de la troisième chambre civile, rendue le 27 octobre 2016, se prononce à propos d’une question pratique délicate méritant quelques rappels préalables : il s’agit de la situation de l’assureur prenant la direction d’un procès intenté à l’assuré. Dans cette hypothèse, la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 a accueilli les solutions jurisprudentielles antérieures en adoptant la règle prévue à l’article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances. Selon cette dernière, « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès », s’il n’avait émis aucune réserve (V. par ex., Civ. 1re, 23 sept. 2003, Bull. civ. I, no 187 ; Gaz. Pal. 2004. 500, note Favre-Rochex ; RCA 2003. Comm. 329, obs. H. Groutel ; RGDA 2003. 785, note J. Kullmann). Une telle solution paraît finalement assez logique. S’il entend diriger le procès, c’est bien que l’assureur accepte, au moins à première vue, le...

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