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Discriminations : contrôle de la justification tenant à la compétence professionnelle
Discriminations : contrôle de la justification tenant à la compétence professionnelle
Lorsque l’employeur justifie une absence de promotion, présumée discriminatoire, par des critères objectifs de compétence, il appartient au juge de vérifier si, en application de ces critères et des évaluations antérieures des candidats à la promotion, le salarié aurait ou non dû être promu.
par Bertrand Inesle 24 octobre 2014
Lorsqu’un salarié prétend être victime de discrimination de la part de son employeur, il revient au premier de présenter, dans un premier temps, des éléments de fait laissant présumer une discrimination et au second de prouver, dans un second temps, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (C. trav., art. L. 1134-1). Il a été très tôt admis que, parmi ces éléments objectifs, pouvaient figurer la compétence professionnelle, notamment lorsque se présentaient les apparences d’une discrimination syndicale (V. Soc. 4 juill. 2000, n° 98-43.285, Bull. civ. V, n° 264 ; D. 2001. 736 , obs. V. Wauquier ; Dr. soc. 2000. 919, obs. J. Mouly ). Les évaluations et analyses de l’aptitude du salarié à occuper son poste de travail, à moins qu’elles ne fassent expressément le lien entre l’activité représentative ou syndicale et la qualité des prestations servies par le salarié (V. Soc. 14 nov. 2001, n° 99-44.036, Dalloz jurisprudence ; 26 janv. 2012, n° 10-18.446, Dalloz jurisprudence ; 20 févr. 2013, n° 10-30.028, Bull. civ. V, n° 54), peuvent donc avoir pour effet d’écarter l’existence d’un motif de discrimination. Mais le seul fait d’avoir procédé à de telles évaluations ou, tout simplement, pour l’employeur, d’avoir apprécié les compétences d’un salarié selon des critères objectifs et non discriminatoires est-il suffisant ?
La Cour de cassation répond par la négative, dans une espèce où deux salariés, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise, ont bénéficié d’une promotion, alors que d’autres salariés, eux-mêmes candidats à cet avancement, y ont accédé un an plus tôt, et où la cour d’appel, refusant de se substituer à l’appréciation que l’employeur a faite de leurs qualités professionnelles, a rejeté les demandes présentées par les deux salariés car les pièces apportées par l’employeur auraient démontré que le processus de promotion s’était exclusivement fondé sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans rapport...
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