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Article
Discussion par le créancier d’une créance déclarée : droit d’être convoqué devant le juge-commissaire
Discussion par le créancier d’une créance déclarée : droit d’être convoqué devant le juge-commissaire
Aucune disposition ne contraint le créancier, qui, ayant répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation, à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance.
par Xavier Delpechle 24 juillet 2017
Cet arrêt de cassation concerne un contentieux assez nourri en matière de procédure collective, celui relatif à la discussion d’une créance déclarée. La règle est énoncée à l’article L. 622-27 du code de commerce : « s’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1 [celles résultant d’un contrat de travail], le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ». Il en est toutefois autrement, à la suite d’une précision apportée par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 venant consacrer une solution jurisprudentielle (Com. 7 juill. 1998 n° 95-18.984, D. 1998. IR 209 ; JCP E 1998. 2066, obs. P. Pétel), si la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. Mais c’est cet article dans sa rédaction d’origine qui est ici applicable. Relevons que ce texte concerne la procédure de sauvegarde mais il est rendu applicable aux procédures de redressement et de liquidation...
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