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Dispense de peine pour opérations de mutuelle sans agrément : une motivation surprenante

Il convient de dispenser de peine le prévenu qui, bien qu’auteur de l’infraction reprochée, est l’héritier d’une culture régionale forte et qui a agi avec cœur et dévouement.

par Sofian Ananele 28 juillet 2014

Par un arrêt du 24 juin 2014 la chambre criminelle s’est prononcée sur la condamnation d’un individu pour réalisation d’opération d’assurance ou de capitalisation par dirigeant de mutuelle non agréée ainsi que sur la dispense de peine prononcée par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.

L’article L. 111-1, § I, 1°, du code de la mutualité prévoit que les mutuelles sont des organismes à but non lucratif qui acquièrent cette qualité à compter de leur immatriculation et dont leur objet peut être, entre autres, de contracter des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine. L’article L. 211-7 du même code, prévoit que les mutuelles ne peuvent commencer à exercer leurs missions qu’à compter du jour où elles reçoivent un agrément pour ce faire. Enfin, la violation de ces dispositions fait encourir au directeur de l’organisme concerné une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, selon les dispositions de l’article L. 213-2 du code de la mutualité.

Dans l’arrêt commenté, la cour d’appel, approuvée par la chambre criminelle, avait estimé qu’en proposant aux adhérents de l’association qu’il dirigeait des formules obsèques dont les cotisations variaient selon l’âge des individus, le prévenu se comportait bien comme le dirigeant d’une mutuelle sans pour autant avoir obtenu les agréments prévus par les textes. Par ailleurs, constatant qu’il avait agi sans discernement...

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