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Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée par la caution

Les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’appliquent pas à l’action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche de ne pas l’avoir mise en garde contre les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt qu’elle cautionne, cette action tendant à obtenir non la réparation d’un préjudice subi du fait du prêt consenti, lequel n’est pas nécessairement fautif, mais celle d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement.

par Xavier Delpechle 15 septembre 2017

Afin d’encourager les banques à soutenir financièrement les entreprises, et notamment les plus fragiles d’entre elles, la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 a inséré dans le code de commerce un article L. 650-1, qui pose un principe d’irresponsabilité au profit non pas du seul banquier, mais de tout créancier qui a consenti un « concours » à une entreprise, par la suite frappée d’une procédure collective. Ce texte n’a pas été sans poser de difficulté d’application, notamment concernant son champ d’application rationae personae. Il bénéficie en principe à tout créancier auteur d’un « concours » au bénéfice d’une entreprise : fournisseur qui consent un délai de paiement (crédit fournisseur), associé auteur d’une avance en compte courant dans une société (mais pas d’un apport à l’occasion d’une augmentation de capital), mais surtout banquier qui accorde un crédit sous quelque forme que ce soit (prêt, escompte d’effet de commerce, ouverture de crédit, etc.).

Mais une autre question fondamentale se pose. Lorsque l’auteur du concours actionne en paiement, outre l’entreprise emprunteuse, la caution qui garantit le remboursement du concours et que celle-ci, pour échapper à son engagement, cherche à invoquer la...

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