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Divulgation de l’orientation sexuelle d’un homme politique et droit à l’information du public
Divulgation de l’orientation sexuelle d’un homme politique et droit à l’information du public
La révélation de l’orientation sexuelle d’un homme politique, dans un ouvrage portant sur un sujet d’intérêt général se rapportant à l’évolution de la position d’un parti politique sur la question de l’union des personnes de même sexe, n’est pas contraire à l’article 9 du code civil.
par Rodolphe Mésale 22 avril 2015
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 9 avril 2015 statue sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2013, dans lequel il avait été jugé que le droit au respect de la vie privée d’une personnalité politique de premier plan doit s’effacer face au droit à l’information du public et qu’il appartient au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes d’égale valeur (V. Paris, 19 déc. 2013, n° 13/23969, Dalloz actualité, 7 janv. 2014, obs. R. Mésa ; RTD civ. 2014. 333, obs. J. Hauser ). Dans cette affaire, le secrétaire général d’un parti politique et un conseiller régional avaient, sur le fondement des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 du code civil relatifs au droit au respect de la vie privée, assigné une maison d’édition en vue d’obtenir l’interdiction de la diffusion à venir et la saisie d’un livre qu’elle s’apprêtait à publier, livre qui révélait à la fois l’homosexualité et la liaison qu’entretenaient les deux demandeurs. Pour les débouter, la juridiction d’appel a, après avoir rappelé que toute personne peut, conformément au droit au respect de la vie privée, légitimement attendre que des informations personnelles ne soient pas publiées sans son consentement, considéré que la diffusion d’informations relatives à l’homosexualité, la liaison et la vie de couple de deux hommes politiques, qui n’avaient jamais été portées à la connaissance du public et à propos desquels l’ouvrage litigieux soulignait la discrétion, est constitutive d’une atteinte au droit à la vie privée, atteinte qui se trouve cependant justifiée par les droits à l’information du public et à la liberté d’expression. Cette solution est le fruit de la confrontation, opérée par les juges du second degré, entre le droit au respect de la vie privée et le droit à l’information du public qui est de nature à justifier la révélation de certaines informations, y compris relatives à la vie privée de certaines personnalités publiques ou politiques (sur ce point, V. Civ. 1re, 23 avr. 2003, n° 01-01.851, Bull. civ. I, n° 98 ; D. 2003. 1854 , note C. Bigot ; ibid. 1539, obs. A. Lepage ; JCP 2003. II. 10085, note J. Ravanas ; Gaz. Pal. 2003. 2403, note D. Amson ; 9 juill. 2003, n° 00-20.289, Bull. civ. I, n° 172 ; D....
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