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Donation-partage : clause pénale et atteinte au droit d’agir en justice

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui reconnaît l’efficacité d’une clause pénale prévoyant que tout donataire qui viendrait à attaquer l’acte serait privé de toute part dans la quotité disponible, sans rechercher si l’application de cette clause n’avait pas eu pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir des demandeurs.

par Mehdi Kebirle 13 janvier 2016

Bénéficiant d’une large diffusion, cet arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la première chambre civile se prononce sur une question qui se situe à mi-chemin entre le droit des contrats et le droit procédural. Il s’agissait plus précisément de déterminer la validité d’une clause pénale au regard du droit d’agir des parties au contrat.

Plus concrètement, une personne avait consenti à ses filles une donation-partage. L’acte contenait une clause qui stipulait que s’il venait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible.

Après le décès de la donatrice, deux des donataires ont assigné la troisième en nullité de cet acte en prétendant avoir été victimes d’un dol de la part de la donatrice. La donataire assignée avait invoqué à titre reconventionnel la clause pénale contenue dans l’acte pour que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de sa mère.

Rejetant la demande de nullité de la donation-partage, une cour d’appel avait jugé valable et opposable l’acte de donation. Pour les juges du fond, le silence gardé par la donatrice sur les retraits d’argent opérés sur son compte pour permettre à un autre de ces fils d’acquérir un appartement n’était pas dolosif dans la mesure où ce dernier n’était nullement partie à l’acte de donation-partage, faute d’avoir la qualité de successible à l’égard de la donatrice. La cour d’appel avait également admis que n’était pas dolosif le silence gardé par la donatrice sur une assurance-vie qu’elle avait souscrite deux mois avant la donation-partage au profit de sa fille. Elle a pour cela estimé que cette assurance-vie ne constituait pas une donation, de sorte l’acte de donation-partage n’avait pas à mentionner cette assurance-vie au nombre des donations déjà consenties par la donatrice.

C’est à peu près la même argumentation qui fut développée par les demandeurs à la cassation à l’égard de ces deux aspects de la décision d’appel. Ils prétendaient que commet un dol entraînant la nullité de la donation-partage le donateur qui, dans le but de rompre l’égalité du partage, s’abstient de faire part à l’un des gratifiés d’une information qui, si elle avait été connue de lui, l’aurait conduit à refuser de contracter. La Cour de cassation rejette les griefs formulés. Elle relève que, dans les deux cas, le silence gardé par la donatrice sur les faits invoqués n’était pas constitutif d’un dol.

C’est sur un autre aspect du litige que l’arrêt rapporté présente le plus d’intérêt. La cour d’appel avait accueilli la demande reconventionnelle du défendeur et avait estimé que les demandeurs devaient être privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de la donatrice. Elle avait pour cela retenu que le fait pour ces derniers de poursuivre l’annulation de la donation-partage pour cause de dol a nécessairement eu pour effet de remettre en cause les allotissements tels que définis dans l’acte, de sorte que leur action devait s’analyser en une remise en cause du partage lui-même. Les demandeurs avaient ainsi...

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