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Droit de passage reconnu en référé : absence d’autorité de la chose jugée au principal et demandes nouvelles en appel

Une décision de référé reconnaissant un droit de passage étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, la partie à l’instance en référé conserve la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement.

par Mehdi Kebirle 16 mars 2016

Confirmant une ordonnance de référé, un arrêt a condamné sous astreinte une personne à respecter les limites du droit de passage dont bénéficie son fonds sur celui de ces voisins. Ces derniers l’ont assignée au fond en cessation de l’aggravation des conditions d’exercice de la servitude par la remise en état des lieux, la limitation de son usage et l’octroi de dommages-intérêts.

Une cour d’appel a rejeté la demande en relevant que l’arrêt rendu en référé avait déjà statué sur ce point et que les demandeurs ne justifient d’aucun élément nouveau depuis celui-ci. La décision est censurée au visa de l’article 488 du code de procédure civile. Selon la Cour de cassation, une décision de référé étant dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance en référé conserve la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement. 

La solution est classique. Elle découle immédiatement de l’article 488 du code de procédure civile qui dispose que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ». Le texte ajoute en son alinéa 2 que cette ordonnance « ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ». Comme le relève un auteur, cette limite se comprend aisément : « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été jugé. Or le juge des référés, n’étant pas saisi du principal, n’a pas à en juger. On...

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