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Droit de préemption dans les contrats d’enseigne

Aucune pratique anticoncurrentielle résultant de l’exercice du droit de préemption n’a pu être ici démontrée.

par Eric Chevrierle 7 novembre 2013

La mobilité inter-enseignes dans le secteur de la distribution est devenue une préoccupation majeure des autorités chargées de faire respecter les règles de concurrence. C’est, notamment, le cas en matière d’aménagement commercial pour lequel, dès 2008, il a été mis en place une injonction structurelle (C. com., art. L. 752-26) permettant à l’Autorité de la concurrence d’intervenir en cas d’abus de puissance économique, d’ailleurs étendue aux territoires ultramarins en cas de préoccupations de concurrence (C. com., art. L. 752-27) par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 (V. not. E. Claudel, RTD com. 2013. 506 ; Comert et Nasser el Dine-Pomar, CCC 2013. Étude 4 ; M. Malaurie-Vignal, D. 2012. 691 ), laquelle loi permet également, dans ces mêmes territoires, aux commissions départementales d’aménagement commercial de tenir compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone de chalandise par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation (C. com., art. L. 752-6-1).

Ces préoccupations existent également sur le terrain des pratiques anticoncurrentielles, et ont été mises en exergue par deux avis de l’Autorité de la concurrence.

L’un sur la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris (Aut. conc., avis, 11 janv. 2012, n° 12-A-01, Dalloz actualité, 17 janv. 2012, obs. L. Constantin ; JCP E 2012. Actu. 72 ; CCC 2012, n° 63, obs. Malaurie-Vignal ; RLC oct.-déc. 2012. 85, note Deschamps). À cet égard, et comme l’applique la décision du 29...

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