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Droit de préférence de la victime et Fonds d’indemnisation : non-application

Le droit de préférence au bénéfice de la victime subrogeante lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ne peut s’appliquer à l’indemnisation de la victime par le Fonds d’indemnisation des actes de terrorisme et d’autres infractions. 

par Nicolas Kilgusle 11 janvier 2016

L’article 31, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que « conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle ».

En ce sens, la jurisprudence a pu décider qu’il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s’exercer, poste par poste, sur l’indemnité due par le...

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