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Droit des assurances : clauses abusives et charge de la preuve

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non-professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 8 juin 2016

À propos d’une police d’assurance, la première chambre civile rappelle que dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au non professionnel ou au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat. Ce type de clause fait partie de celles qui sont considérées, de manière irréfragable, comme abusives à l’article R. 132-1, 12°, du code de la consommation, c’est-à-dire de la « liste noire » de clauses (V., J. Rochfeld, Clauses abusives. Listes réglementaires noire et grise, RTD civ. 2009. 383 ; A. Astaix, Clauses abusives : publication des listes « noire » et « grise », D. 2009. 797 ).

La Cour de cassation avait été saisie d’une affaire dans laquelle un motocycliste avait trouvé la mort au cours d’un accident de la circulation. Actionnée par son épouse, la compagnie d’assurances auprès de laquelle il était assurée avait dénié sa garantie estimant que celui-ci était sous l’empire d’un état alcoolique. Or la police d’assurance excluait de la garantie les dommages aux véhicules assurés et les dommages corporels, s’il était établi que le conducteur se trouvait, lors du sinistre, en état d’alcoolémie, dont le seuil était fixé par l’article R. 234 du code de la route, sauf s’il était prouvé par l’assuré que le sinistre était sans relation avec cet état. Il revenait donc aux assurés, et non à l’assureur, s’ils entendaient obtenir sa garantie, de démontrer que...

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