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Du dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une JIRS en l’absence de partie à la procédure

En l’absence de partie à la procédure, les formalités de notification prévues à l’article 706-78 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas. 

par Dorothée Goetzle 31 mai 2016

La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à la lutte contre la grande délinquance a créé les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), compétentes pour connaître de la poursuite, de l’instruction et du jugement de délits d’une gravité certaine énumérés à l’article 706-73 du code de procédure pénale ou, selon l’article 706-74 du code de procédure pénale, commis en bande organisée lorsque l’affaire est ou apparaît d’une grande complexité. Selon l’article 706-76, alinéa 1er, du même code, la compétence des JIRS s’exerce concurremment avec celle des juridictions de droit commun. Mais « compétence concurrente ne signifie pas saisine simultanée » (F. Cordier, À propos du dessaisissement d’un juge d’instruction de « droit commun » au profit du juge d’instruction de la juridiction interrégionale spécialisée, RSC 2015. 900 ). C’est pourquoi les articles 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale règlent les modalités de dessaisissement du magistrat instructeur au profit d’une JIRS. Ces deux articles font l’objet d’un contentieux assez dense auquel l’arrêt rapporté ajoute une précision importante (V. Crim. 12 nov. 2015, n° 15-82.832, Dalloz actualité, 4 déc. 2015, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2005. 160, obs. C. Girault ).

En l’espèce, dans une information ouverte contre personne non dénommée des chefs de blanchiment de recel en bande organisée et non-justification de ressources, le juge d’instruction, sur réquisitions du procureur de la République prises en application de l’article 706-77 du code de procédure pénale, s’est dessaisi par...

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