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Durée de préavis en cas de rupture d’une relation commerciale : appréciation au sein d’un groupe de sociétés

En cas de rupture de relations commerciales entre deux entités d’un même groupe et un même fournisseur, il ne faut pas prendre en compte, pour apprécier la durée du préavis, le chiffre d’affaires cumulé réalisé par les deux entités auprès de ce fournisseur, sauf si elles ont agi de concert.

par Xavier Delpechle 20 octobre 2015

Droit de la concurrence et droit des groupes de société. Ces deux matières se rencontrent fréquemment. C’est de droit des pratiques restrictives de concurrence dont il est ici question. Les faits méritent d’être relatés. La société française Tiesa et la société italienne Cesab, qui appartiennent toutes les deux au groupe Toyota et produisent des équipements industriels, se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la société Bouhyer à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde. Ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec la société Bouhyer, cette dernière les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce pour rupture brutale d’une relation commerciale établie. La société Bouhyer obtient gain de cause devant les juges du fond.

La cour d’appel de Paris estime que la société Bouhyer aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an de la part des sociétés Tiesa et Cesab. Il en est ainsi car ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec la société Bouhyer, qu’elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu’elles justifient de leur rupture par des motifs similaires. La Cour ajoute que les conséquences de ces ruptures pour la société Bouhyer ont...

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