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Durée du mandat du liquidateur amiable : pas au-delà de trois ans (en principe)

Le liquidateur amiable, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l’article L. 237-21 du code de commerce.

par Xavier Delpechle 23 mai 2016

En cas de liquidation amiable d’une société commerciale, et à défaut de durée prévue lors de la désignation ou dans les statuts, la durée du mandat du liquidateur désigné par les associés ou par le juge ne peut excéder trois ans, ce mandat pouvant toutefois être renouvelé (C. com., art. L. 237-21, al. 1er). C’est dire, que, en dehors de ces hypothèses, les fonctions du liquidateur prennent automatiquement fin à l’expiration de ce délai de trois ans prévu par la loi (Com. 18 janv. 2011, n° 10-11.624, Rev. sociétés 2011. 166, obs. A. Lienhard ; Bull. Joly 2011. 380, note F.-X. Lucas). La jurisprudence se montre attachée au respect de ce délai. Il a ainsi été jugé que le liquidateur qui a été nommé par l’assemblée générale des associés « pour la durée de la liquidation» ne peut poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par...

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