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Article
Durée raisonnable de la détention provisoire et délai de comparution de l’accusé
Durée raisonnable de la détention provisoire et délai de comparution de l’accusé
La chambre de l’instruction est tenue de justifier des diligences particulières ou des circonstances insurmontables expliquant la durée de la détention provisoire considérablement allongée par un délai non raisonnable de comparution de l’accusé devant les cours d’assises.
par Cécile Benelli-de Bénazéle 20 juillet 2015
En l’espèce, un homme avait été poursuivi des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées. Placé sous mandat de dépôt en septembre 2010, il avait été renvoyé devant la cour d’assises du Gard en septembre 2012, laquelle s’était déclarée incompétente, l’accusé étant mineur lors de la commission d’une partie des faits. L’audience avait finalement eu lieu devant la cour d’assises des mineurs du Gard en novembre 2013. Condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, l’accusé fit appel de l’arrêt d’assises et forma une demande de mise en liberté, invoquant le caractère déraisonnable de la durée de sa détention.
La chambre de l’instruction rejeta sa demande en relevant, en premier lieu, que la durée de l’information avait été justifiée par la multiplicité des faits et des victimes. En second lieu, la chambre de l’instruction nota que le délai de quatorze mois entre l’arrêt de mise en accusation et la comparution de l’accusé devant la cour d’assises des mineurs résulte de difficultés ayant nécessité un règlement des juges. L’accusé forma un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme visant le droit à être jugé dans un délai raisonnable et l’article 5, § 3, prévoyant spécifiquement ce droit pour les personnes détenues provisoirement et leur libération en cas de durée excessive.
La chambre criminelle sanctionna la décision de la chambre de l’instruction en rappelant que la durée de la détention provisoire ne peut pas excéder le délai raisonnable à l’issu duquel une personne est en droit d’être jugée, imposé par l’article 6, § 1, de la Convention européenne. La Cour de cassation rappelle ensuite l’exigence de motivation s’imposant au juge lorsque la durée de la détention provisoire menace de dépasser ce délai raisonnable. Elle juge ainsi que les énonciations de la chambre de l’instruction sont insuffisantes « à justifier le délai de comparution de l’accusé de l’accusé devant la cour d’assises des premier et second degrés » et à caractériser...
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