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Les renseignements recueillis à l’occasion d’écoutes téléphoniques sont réguliers dès lors qu’ils ont été obtenus sans actes positifs de l’autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal.
par Sébastien Fucinile 12 mai 2015
Dans le prolongement de la jurisprudence récente de la Cour de cassation en matière de loyauté des preuves, la chambre criminelle, par deux arrêts du 14 avril 2015, a apporté d’intéressantes précisions sur le respect de ce principe lors de la mise en œuvre d’écoutes téléphoniques.
Dans le premier arrêt, un mis en examen, placé en détention provisoire pour trafic de stupéfiants, avait été placé sur écoute par un autre juge, dans la cadre d’une information distincte. Des éléments intéressant la première information avaient été recueillis et communiqués au juge qui en était chargé, qui ont permis de mettre en cause une autre personne. Cette dernière, mise en examen, ainsi que la personne écoutée, contestaient la régularité des écoutes, en invoquant notamment l’atteinte au principe de loyauté des preuves en raison de la mise sur écoute d’un téléphone introduit clandestinement dans une maison d’arrêt. La chambre criminelle estime que le principe de loyauté a été respecté, dès lors que le recueil des preuves a été obtenu « sans actes positifs de l’autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal ».
Dans le second arrêt, un suspect avait été placé sur écoutes dans le cadre, là encore, d’une information judiciaire. Durant une conversation téléphonique, le suspect avait échangé des propos avec une personne se tenant à ses côtés et qui n’étaient pas destinés à son interlocuteur téléphonique. Ces propos ont été retranscrits et ont fondé une perquisition et le placement en garde à vue du suspect, suivis d’une mise en examen. L’intéressé a alors contesté la régularité des propos recueillis en affirmant que ceux-ci relevaient du régime, non pas des écoutes téléphoniques, mais des sonorisations. Là encore, la chambre criminelle rejette l’argument en affirmant que le recueil des renseignements obtenus « lors d’une conversation fortuite du suspect avec un tiers, à l’occasion d’une interception téléphonique régulièrement autorisée par le juge d’instruction, n’a pas constitué un procédé de recherche des preuves déloyal ou portant une atteinte illégale à la vie privée ».
Dans les...
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