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Effet déclaratif de la reconnaissance paternelle et dation de nom

L’effet déclaratif de la reconnaissance paternelle ne remet pas en cause la régularité de la dation de nom réalisée en application de l’article 334-5 du code civil alors en vigueur. Certes, l’enfant porte le nom d’un homme à l’égard de qui aucun lien de filiation n’existe mais, parce qu’il pourrait solliciter un changement de nom sur le fondement de l’article 61 du code civil, il n’y a pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.

par Valérie Da Silvale 16 septembre 2015

Les liens entre le nom et la filiation sont évidents : d’une part, l’établissement de la filiation permet la transmission du nom et, d’autre part, le port du nom contribue à démontrer l’existence d’une possession d’état participant à l’établissement d’une filiation ou rendant la contestation de celle-ci plus difficile. Pourtant, ce lien n’était pas systématique. Ainsi, du 1er août 1972, date d’entrée en vigueur de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, jusqu’au 1er janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, une dation de nom était prévue à l’article 334-5 du code civil.

C’est à cette dation qu’ont procédé, par déclaration conjointe, la mère de l’enfant et son époux. Mais, si cette faculté, que certains ont parfois qualifiée « d’adoption en mineur » (Marty et Raynaud, Droit civil. Les personnes. La famille, n° 717 ter citant l’expression de M. J. Foyer) permettait à l’époux de la mère de transmettre son nom à l’enfant de cette dernière lorsqu’aucun lien de filiation paternelle n’était établi, elle ne faisait pas, pour autant, obstacle à l’établissement ultérieur d’un lien de filiation paternelle par un tiers. C’est ce qui se produit dans la situation relatée par l’arrêt rendu par la première chambre civile, le 8 juillet 2015. Cette reconnaissance a lieu alors que l’enfant a soufflé ses trente bougies. Le délai de deux ans suivant sa majorité, laissé à ce dernier pour soumettre au juge une demande afin de reprendre le nom...

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