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Élections professionnelles : la prise en compte dans l’effectif des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure

Seuls les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an lors de la détermination des effectifs de l’entreprise doivent être pris en compte dans le calcul des effectifs en vue des élections professionnelles.

par Wolfgang Fraissele 22 octobre 2015

La mise en place d’élections professionnelles et d’institutions de représentation des salariés est soumise à une condition d’effectif (Dr. soc. 2013. 37, obs. J. Dirringer ). Les règles relatives à la computation des effectifs sont fixées par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S’agissant des salariés mis à disposition, le Conseil constitutionnel a précisé dans une décision du 28 décembre 2006 (Cons. const. 28 déc. 2006, n° 2006-545 DC, D. 2007. 1166, obs. V. Bernaud, L. Gay et C. Severino ; RDT 2007. 84, étude A. Lyon-Caen ; ibid. 120, obs. E. Serverin ; ibid. 229, étude M.-L. Morin ) que « s’il était loisible au législateur, notamment pour éviter ou restreindre les situations de double vote, de ne pas conférer à l’ensemble des travailleurs mis à disposition d’une entreprise la qualité d’électeur pour désigner les délégués du personnel et les représentants des salariés à son comité d’entreprise, il ne pouvait sans méconnaître le huitième alinéa du Préambule de 1946, limiter le corps électoral aux seuls salariés qui lui sont liés par un contrat de travail ». Ainsi, comme l’avait déjà jugé la Cour de cassation (Cass., ass. plén., 6 juill. 1990, n° 89-60.581 et n° 89-61.436, Bull. ass. plén., n° 10 ; D. 1990. 196 ; Dr. soc. 1990. 867, concl. H. Dontenwille ; RJS 1990, n° 702 ; Soc. 30 avr. 2003, n° 01-60.841, Bull. civ. V, n° 153 ; Dr. soc. 2003. 782, obs. J. Savatier ), la prise en compte des travailleurs est définie au regard de leur intégration étroite et permanente à la collectivité de...

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