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Une activité d’extraction industrielle au-delà de la limite séparative d’une propriété constitue un empiètement par appropriation du sous-sol.
par Amandine Cayolle 27 février 2015
À la suite de l’extraction de matériaux dans le tréfonds de son terrain par une société exploitant une carrière sur la parcelle voisine, un propriétaire intente une action en suppression de l’empiètement ainsi réalisé. La cour d’appel accueille sa demande au motif que l’action tendant à la suppression d’un empiètement est de nature immobilière et n’est pas prescrite malgré l’écoulement d’un délai de dix ans. Un pourvoi est formé par la société. Il est reproché à la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’un empiètement en l’absence de toute volonté d’appropriation de l’espace laissé vacant par l’extraction. Il est également soutenu que l’action en suppression d’un empiétement constitue une action personnelle, soumise à un délai de prescription de dix ans en vertu de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Le pourvoi est, sans surprise, rejeté.
Le terme d’« empiètement » désigne l’hypothèse dans laquelle une construction ou une plantation faite sur un terrain dépasse sur le fonds voisin. Seul l’empiètement végétal est expressément prévu par le code civil (C. civ., art. 673). L’empiètement constituant une atteinte au droit de propriété, la jurisprudence permet cependant dans tous les cas au propriétaire victime d’exiger sa suppression, qu’il s’agisse de végétaux ou de bâtiments. Après avoir exclu l’application de l’article 555 du code civil – lequel ne concerne que les constructions entièrement réalisées sur le terrain d’autrui – (Civ. 3e, 11 juill. 1969, Bull. civ. III, n° 579), la jurisprudence fonde cette solution sur l’article 545 du code civil, aux termes duquel aucune expropriation ne peut avoir lieu, si ce n’est pour cause d’utilité publique (Civ. 3e, 26 juin 1979, n° 78-10.567). En l’absence de privation de son droit de propriété par la victime de l’empiètement, ce fondement paraît toutefois inadapté, l’article 544 du code civil devant être préféré (il est d’ailleurs parfois visé par la jurisprudence, Civ. 3e, 30 avr. 2003, n° 01-14.148, D. 2003. 1932, et les obs. , note S. Petit ; AJDI 2003. 613 , obs. O. Abram ; RDI 2003. 571, obs. M. Bruschi ; RFDA 2003. 484, note C. Lavialle ).
Comme le rappelle la troisième chambre civile le 11 février 2015,...
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