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Encadrement de l’appel incident des arrêts d’acquittement par le procureur général

Il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l’appel incident formé par le procureur général, à la suite de l’appel principal de l’accusé, ne saisit pas la cour d’assises, statuant en appel, des infractions dont l’intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis.

par Julie Galloisle 20 mars 2015

Un individu est poursuivi devant la cour d’assises pour avoir commis sept crimes de vols avec arme, une tentative de crime de vol avec arme ainsi qu’un délit connexe de violences aggravées. Le 1er février 2013, l’accusé est déclaré coupable de quatre des vols avec arme ainsi que de la tentative de vol avec arme et condamné à huit ans d’emprisonnement. Cinq jours plus tard, il interjette appel de cette décision. Le procureur général, quant à lui, forme un appel incident le lendemain. Saisie ainsi au-delà des seuls griefs de l’accusé, la cour d’assises d’appel le déclare, à nouveau, coupable de quatre vols avec arme, de la tentative de vol avec armes, mais également coupable du délit connexe de violences aggravées et le condamne à douze ans de réclusion criminelle. Contestant notamment sa condamnation du chef du délit connexe, l’accusé se pourvoit en cassation et obtient gain de cause devant la Haute juridiction. Considérant, en effet, au visa des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale, qu’« il se déduit de ces textes que l’appel incident formé par le procureur général, à la suite de l’appel principal de l’accusé, ne saisit pas la cour d’assises, statuant en appel, des infractions dont l’intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis », la Cour de cassation estime qu’« en l’absence d’appel principal du procureur général, [la cour d’appel] n’était pas saisie du délit de violences aggravées, dont l’accusé avait été définitivement...

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