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Enfant né handicapé : obligation pour le médecin de demander les résultats des tests prescrits

Le médecin prescripteur d’une analyse doit être en mesure d’informer lui-même son patient quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires dont l’intervention ne le dispense pas d’en demander le résultat et n’est pas fondé à opposer au patient l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni à se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence. Le médecin auquel est ensuite transmis le dossier ne peut pas fonder son diagnostic sur le défaut de réponse de ces mêmes laboratoires.

par Anaïs Hacenele 22 mai 2018

La décision rendue par la première chambre civile le 3 mai 2018 n’est pas sans rappeler l’affaire Perruche (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99-13.701, Bull. civ. AP, n° 9 ; D. 2001. 332, et les obs. , note P. Jourdain ; ibid. 316, concl. J. Sainte-Rose , note D. Mazeaud ; ibid. 489, chron. J.-L. Aubert ; ibid. 492, chron. L. Aynès ; ibid. 1263, chron. Y. Saint-Jours ; ibid. 1889, chron. P. Kayser ; ibid. 2796, obs. F. Vasseur-Lambry ; ibid. 2002. 1996, chron. A. Sériaux ; ibid. 2349, chron. B. Edelman ; RDSS 2001. 1, note A. Terrasson de Fougères ; RTD civ. 2001. 77, Variété B. Markesinis ; ibid. 103, obs. J. Hauser ; ibid. 149, obs. P. Jourdain ; ibid. 226, obs. R. Libchaber ; ibid. 285, étude M. Fabre-Magnan ; ibid. 547, Variété P. Jestaz ).

En l’espèce, une gynécologue avait prescrit à sa patiente enceinte un prélèvement sanguin pour vérifier le taux de risque d’une trisomie 21 qui fit pratiquer ce test auprès d’un premier laboratoire, transmit à un deuxième lequel, faute de matériel spécifique, ne fut pas en mesure d’analyser les résultats et le transmit à son tour à un troisième. Le résultat du prélèvement démontrait un risque très élevé de trisomie 21 mais ne fut malheureusement pas transmis au praticien ni à sa patiente. La première gynécologue, pas plus que son successeur, n’avait demandé la transmission des résultats puisqu’un protocole entre eux et les laboratoires prévoyait que seuls les résultats établissant un risque seraient transmis. L’enfant naît atteint de trisomie 21. Les parents, tant en leur nom qu’au nom de leur enfant, assignèrent en responsabilité et en indemnisation les deux gynécologues soutenant que l’absence de diagnostic de la trisomie 21 les avaient privés de la possibilité de demander une interruption médicale de grossesse.

Un premier arrêt rendu par la cour d’appel avait rejeté la responsabilité des deux médecins considérant que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 (dite « loi anti-Perruche ») était applicable dès lors que l’action au fond avait été engagée après son entrée en vigueur et qu’en application de l’article L. 114-5 du ode de l’action sociale et des familles seul le préjudice moral des parents était réparable à la condition que les praticiens aient commis une faute caractérisée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Sur un premier pourvoi des parents, cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation au visa des articles 2 du code civil et L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles en ce que c’est la date du dommage – non celle de l’introduction de la demande en justice – qui détermine le régime applicable. En l’occurrence, le dommage étant survenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, l’article du code de l’action sociale et des familles n’était pas applicable (Civ. 1re, 31 oct. 2012, n° 11-22.756, inédit, D. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ). Pour savoir si la loi s’applique ou non, l’élément déterminant est la date de réalisation du dommage ; en l’occurrence la naissance de l’enfant handicapé.

L’affaire fut renvoyée devant une cour d’appel autrement composée qui condamna les deux praticiens in solidum qui se pourvurent à leur tour en cassation.

Le premier moyen du pourvoi rappelle que le médecin est tenu d’une simple obligation de moyens et qu’il doit à son patient des soins attentifs, consciencieux, et, sous réserve de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science. En raison des circonstances et des usages entre le praticien et le laboratoire selon lesquels seuls les résultats démontrant une trisomie 21 sont transmis, il n’existait aucun élément médical faisant ressortir un risque de handicap. À défaut de transmission des résultats, le second praticien n’avait pas de raison de suspecter une trisomie 21 ni de vérifier auprès du laboratoire le résultat de l’examen prescrit par un autre confrère.

Le second moyen rappelle que si le médecin est tenu, en principe, de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée, sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, il est toutefois dispensé d’exécuter cette obligation en cas d’impossibilité de délivrer l’information et que cette impossibilité est caractérisée, lorsque le médecin ne dispose pas, sans faute de sa part, de cette information. Le laboratoire n’ayant pas délivré d’information, au regard du protocole, il était censé n’y avoir aucun risque. Par conséquent, la gynécologue en charge du dossier au début de la grossesse n’avait pas commis de faute en s’abstenant d’informer la patiente du résultat effectif du test, qu’elle ignorait dès lors que l’indication inverse résultait de la pratique de communication du laboratoire.

La Cour de cassation rejette cette argumentation et confirme le raisonnement de la cour d’appel.

Elle se prononce d’abord sur la responsabilité de la première gynécologue et décide qu’ayant prescrit l’examen, elle devait être en mesure d’informer elle-même sa patiente quant à son résultat, sans dépendre des aléas d’une communication par les laboratoires. L’intervention des médecins biologistes des laboratoires chargés du test ne la dispense pas d’en demander le résultat. Elle peut pas opposer à la patiente l’absence de toute réponse des laboratoires relative à l’examen ordonné ni se prévaloir de leur erreur ou de leur négligence. Pour la Haute juridiction, la gynécologue ne se trouvait pas dans l’impossibilité d’obtenir l’information et donc d’exécuter son obligation correctement. Elle a commis une faute qui a contribué à causé le dommage subi par les parents.

Elle se prononce ensuite sur la responsabilité du second gynécologue et considère qu’étant donné que le dossier médical de la patiente qui lui a été transmis ne contenait pas de réponse au test demandé, il ne pouvait pas fonder son diagnostic sur le défaut de réponse des laboratoires. En ne s’assurant pas du résultat de ce test, il a lui aussi commis une faute qui a contribué à ce même préjudice.

Il ressort de cette décision que le fait de ne pas chercher à obtenir les résultats prescrits en amont constitue une violation de l’obligation d’information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés. Pour la Haute juridiction, les obligations de soins et d’information du médecin lui imposent de s’informer des résultats qui ne lui sont pas transmis. En ne le faisant pas, ils commettent une faute de nature à engager leur responsbailité médicale.

La solution n’est pas nouvelle. Avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, en droit public (CE 14 févr. 1997, n° 133238, Centre hospitalier régional de Nice, Lebon avec les concl. ; AJDA 1997. 480 ; ibid. 430, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1997. 322 , obs. J. Penneau ; ibid. 1998. 294, obs. S. Henneron ; ibid. 1999. 60, obs. P. Bon et D. de Béchillon ; RFDA 1997. 374, concl. V. Pécresse ; ibid. 382, note B. Mathieu ; RDSS 1997. 255, obs. J.-S. Cayla ; ibid. 1998. 94, note F. Mallol ), comme en droit privé (Cass., ass. plén., 28 nov. 2001, n° 00-11.197, D. 2001. 3587, et les obs. ), les juges acceptaient déjà d’indemniser le préjudice matériel des parents pour erreur dans le diagnostic prénatal de la trisomie ou pour omission par le médecin de pratiquer une amniocentèse.

S’il n’est pas question ici de faute caractérisée dans la mesure où l’article L. 114-5 précité qui l’exige n’est pas applicable, il n’en demeure pas moins que les fautes imputables aux médecins dépassent clairement « la marge d’erreur habituelle d’appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal ». Bien que le protocole entre laboratoires et médecins prévoyait que seuls les résultats démontrant un risque seraient transmis, on comprend la sévérité des juges face à deux professionnels restés totalement passifs quant à toute vérification concrète d’un éventuel risque de trisomie 21. L’inexécution de ces obligations est à l’origine du préjudice de perte d’une chance pour les parents d’avoir pu exercer librement leur choix de garder ou non cet enfant.

Pour conclure précisons que les médecins condamnés in solidum disposent d’une action en contribution l’un contre l’autre mais aussi à l’encontre du laboratoire pour qu’un partage de la dette de réparation soit effectué entre chacun d’eux coresponsables du même dommage.