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Engagement de la responsabilité des personnes morales : nouvel épisode

Engager la responsabilité délictuelle du chef de violences involontaires ayant entrainé une ITT égale ou inférieure à trois mois suppose de caractériser la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

par Lucile Priou-Alibertle 25 septembre 2014

Une société était poursuivie du chef de violences involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Un salarié de la société, qui n’avait bénéficié que d’une formation de base sur l’utilisation d’une machine n’incluant pas le mode de fonctionnement du système de vidange, avait été brûlé aux chevilles et à la main en effectuant la vidange sur ordre de son chef d’équipe. Relaxée en première instance, la société avait été condamnée en appel au motif que le salarié n’avait pas bénéficié d’une formation spécifique et que cette absence de formation était en lien avec l’accident dont il avait été victime.

Trois moyens étaient soulevés à l’appui du pourvoi : le premier d’entre eux invoquait le fait que l’obligation de formation pesant sur l’entreprise était une obligation d’ordre général et ne pouvait être assimilée à l’obligation particulière de prudence ou de sécurité requise pour engager la responsabilité de la société du chef de violences involontaires. Les deuxième et troisième moyens critiquaient, d’une part, l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel lié au caractère manifestement délibéré de la violation de l’obligation et, d’autre part, l’absence d’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale. Au visa des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, la Haute Cour casse l’arrêt critiqué. Sans se prononcer sur le deuxième moyen, elle estime en effet que la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le fait de savoir si l’obligation de formation était une obligation particulière de sécurité ou de prudence et n’a pas identifié l’organe ou le représentant à l’origine des faits reprochés.

S’agissant des violences involontaires ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à trois mois, l’article 222-20 du code pénal exige la caractérisation d’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour engager la responsabilité de l’auteur des faits. Si les blessures ne résultent « que » d’une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de...

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