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Enquête préliminaire : accès à la partie privée d’un site internet

Le fait, pour les enquêteurs, agissant en enquête préliminaire, de consulter, à l’aide de leur propre matériel, des données accessibles au moyen d’un code personnel découvert lors d’une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention, est un simple acte d’investigation.

par Sébastien Fucinile 19 novembre 2013

La chambre criminelle, en formation plénière, a rendu une décision particulièrement importante s’agissant des pouvoirs des enquêteurs, en enquête préliminaire. Selon la Cour de cassation, ceux-ci peuvent, depuis leur propre matériel, consulter des données se trouvant sur un site internet, y compris si cette consultation suppose l’insertion d’un code personnel découvert lors d’une perquisition. Il s’agit d’un simple acte d’investigation ne nécessitant aucune autorisation ni aucun contrôle judiciaire. De plus, s’agissant de la consultation de données hébergées aux États-Unis, la chambre criminelle ajoute que la convention du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité n’a pas à s’appliquer en l’absence de preuve que les données recherchées étaient stockées aux États-Unis.

La motivation de la chambre de l’instruction, pour qualifier cet acte de simple investigation, est particulièrement étonnante. Elle a affirmé qu’il s’agissait de la consultation d’un site internet ouvert au public et accessible depuis n’importe quelle connexion internet, « à l’aide d’un code découvert sur un morceau de papier » lors d’une perquisition autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD). Il est évident que le fait, pour les enquêteurs, de consulter des données publiques sur un site internet est un simple acte d’investigation ne nécessitant aucun contrôle ni aucune autorisation. Il est, en revanche, plus surprenant d’affirmer que la consultation de données auxquelles il ne peut être accédé que par l’insertion d’un code personnel constitue également un simple acte d’investigation, car il s’agit précisément d’accéder à l’espace privé d’un site internet, sur lequel peuvent être hébergées des données personnelles. La chambre criminelle a pourtant affirmé qu’il s’agissait d’un simple acte d’investigation.

Aucune disposition du code de procédure pénale ne permet aux enquêteurs de procéder à un tel acte. Seules deux possibilités sont prévues : soit requérir l’hébergeur des données, soit accéder au système...

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