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Épilation au laser et complicité d’exercice illégal de la médecine
Épilation au laser et complicité d’exercice illégal de la médecine
L’épilation au laser ne peut être pratiquée que par un docteur en médecine ou sous sa responsabilité. Dès lors, se rendent complices d’exercice illégal de la médecine, le médecin qui n’encadre pas suffisamment des esthéticiennes dans l’accomplissement de ce geste mais aussi le gérant d’une société qui, agissant pour le compte de celle-ci, permet à des employés non médecins de pratiquer des séances d’épilation au laser.
par Dorothée Goetzle 27 septembre 2016
À la suite de séances d’épilation au laser réalisées dans un centre ayant pour activité « l’exploitation de matériel médical et paramédical d’esthétique et notamment lié à l’utilisation de la lumière intense pulsée et la lumière laser », une cliente présente des brûlures cutanées et des muqueuses entraînant une incapacité de travail de quatre jours. La personne morale, son gérant ainsi que le médecin et responsable médical de la structure sont poursuivis pour complicité d’exercice illégal de la médecine. Le médecin uniquement est également poursuivi pour complicité de blessures involontaires. Le tribunal les déclare coupables des chefs susvisés. Après que la cour d’appel ait confirmé cette solution, les prévenus forment un pourvoi en cassation.
Dans un premier moyen, ils contestent leur culpabilité du chef de complicité d’exercice illégal de la médecine. Ils rappellent la définition de la complicité posée par l’article 121-7 du code pénal et relèvent que les juges du fond n’ont pas indiqué de quelle forme de complicité du délit d’exercice illégal de la médecine ils s’étaient rendus coupables. Ensuite, ils évoquent un mutisme des juges du fond au sujet de la démonstration de l’élément intentionnel nécessaire à la complicité. En outre, ils estiment que le principe selon lequel nul n’est responsable que de son propre fait a été méconnu. Enfin, ils reprochent aux juges du fond de ne pas avoir constaté que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale par un organe ou un représentant. Il est vrai que la haute juridiction est en principe sensible à chacun des arguments soulevés par les requérants. En effet, elle rappelle régulièrement que toute décision de condamnation doit mentionner les modes de complicité retenus sous peine d’être cassée pour insuffisance de motifs (Crim. 17 avr. 1956 ; 15 avr. 1972). De même, elle a de nombreuses fois montré son attachement au principe selon lequel, en matière de complicité,...
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