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Escroquerie aggravée : responsabilité pénale de la personne morale et du gérant de fait
Escroquerie aggravée : responsabilité pénale de la personne morale et du gérant de fait
Les infractions commises par le gérant de fait d’une société engagent sa responsabilité pénale ainsi que celle de la personne morale, même si celui-ci est revenu sur ses déclarations faites pendant la garde à vue sans la présence d’un avocat, dans la mesure où d’autres éléments viennent corroborer les faits.
par Amélie Andréle 18 juillet 2016
Une enquête préliminaire a révélé, en matière de commerce de téléphonie mobile, des faits de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), par interposition entre le fournisseur initial européen et l’acheteur professionnel français de séries de sociétés intermédiaires, dont des sociétés éphémères dites « taxis » et d’autres dites « déductrices ». Ces manœuvres faisaient naître frauduleusement un droit à déduction de TVA, alors que celle-ci n’avait pas été reversée au Trésor public, permettant ainsi de répartir le profit réalisé entre les différents participants et de diminuer le prix d’achat des marchandises. C’est ainsi qu’une société française exerçant l’activité de grossiste en matériel informatique et son directeur commercial sont poursuivis pour escroquerie en bande organisée. Le gérant de fait, placé en garde à vue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, a été entendu en l’absence d’avocat et a reconnu les faits avant de se rétracter devant le juge d’instruction. À l’issue de l’information judiciaire, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé, ainsi que la personne morale pour escroquerie en bande organisée au préjudice de l’État français. Les premiers juges ont rejeté l’exception de nullité de la procédure, soulevée avant toute défense au fond, tirée du défaut d’assistance lors de la garde à vue, puis les ont condamnés du chef d’escroquerie aggravée. Les prévenus et le ministère public ont interjeté appel. Le 10 novembre 2014, la cour d’appel de Paris condamne le gérant à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 € d’amende, la personne morale à 25 000 € d’amende, et ordonne une mesure de confiscation. Dès lors, le directeur commercial et la société forment un pourvoi en cassation remettant en cause leur responsabilité pénale.
Face à la multitude des arguments avancés dans le pourvoi, la chambre criminelle fait le choix de reprendre un par un les problèmes posés de manière très pragmatique, confirmant ainsi la position de la cour d’appel.
En premier lieu, il est intéressant de souligner que les prévenus soutenaient au visa de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’aucune condamnation ne saurait intervenir sur la base des déclarations faites en garde à vue hors la présence d’un avocat. En principe, le défaut d’assistance de l’avocat pouvait être valablement soulevé, à condition de respecter les délais en matière d’annulation des actes de la procédure, même pour des gardes à vue intervenues avant la loi du 14 avril 2011 (V. Cass., ass....
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