Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Évaluation de la valeur d’un immeuble dans le cadre du rapport et de la réduction d’une libéralité

Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage d’après son état à l’époque de la donation. Pour réduire une donation entre vifs, les biens donnés doivent être évalués en considération de leur état au jour de la donation et de leur valeur à celui de l’ouverture de la succession.

par Rodolphe Mésale 27 janvier 2015

L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 janvier 2015 vient rappeler certaines règles relatives à l’évaluation des biens donnés dans les situations dans lesquelles il y a lieu à rapport ou à réduction d’une libéralité. Dans cette espèce, des difficultés ont été élevées dans les opérations de liquidation et de partage d’une succession à propos de l’évaluation du rapport dû par un héritier bénéficiaire d’une donation déguisée et de la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle d’une donation préciputaire, les textes applicables à ce cas d’espèce étant les articles 860 et 922 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

S’agissant de la question de l’évaluation de l’immeuble donné à rapporter à la succession, l’arrêt d’appel (Besançon, 12 juin 2013) avait, pour fixer la valeur de cet immeuble, actualisé à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l’expert qui avait, après l’évaluation de l’immeuble à la date de l’expertise, minoré la valeur obtenue pour tenir compte des travaux réalisés par le donataire, ce qui l’avait conduit à prendre en considération l’état de l’immeuble avant les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :