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Évaluation du taux de ressort : absence de prise en compte de la demande d’astreinte

L’astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une injonction, est l’accessoire de cette dernière. Par conséquent, le jugement rendu sur une demande en paiement d’une somme dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort n’est pas susceptible d’appel lorsque celle-ci est assortie d’une demande d’astreinte.

par Mehdi Kebirle 18 novembre 2014

Sollicitée par la chambre sociale, la deuxième chambre civile a rendu un avis relatif aux modalités de calcul du taux de ressort qui mérite l’attention pour l’utilité pratique qu’il présente. Conformément à l’article 34 du code de procédure civile, le taux de ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert est déterminé par les règles propres à chaque juridiction. L’article 58 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit (JO 10 déc.) a toutefois unifié ce taux à 4 000 €.

Le problème portait plus spécifiquement sur le point de savoir si une demande en paiement d’une somme d’argent dont le montant est inférieur au taux du dernier ressort peut être susceptible d’appel lorsqu’elle est assortie d’une demande d’astreinte.

Répondant négativement à cette question, la deuxième chambre civile précise que l’astreinte, qui est une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution d’une injonction, n’est que l’accessoire de la demande en paiement. Il en résulte donc que la demande d’astreinte n’entre pas en ligne de compte dans la détermination du montant de la demande de paiement en raison de son caractère accessoire.

La solution ainsi préconisée, que reprend la chambre sociale dans son arrêt du 22 octobre 2014, s’explique par les règles qui régissent l’évaluation du montant du litige dont le régime...

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