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Exceptions au principe du tirage au sort à défaut d’entente entre les héritiers

Les lots faits en vue du partage d’une succession doivent, à défaut d’entente entre les héritiers, obligatoirement être tirés au sort. Il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions.

par Rodolphe Mésale 26 janvier 2016

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 13 janvier 2016 revient sur la portée du principe du tirage au sort auquel il doit être procédé à l’occasion d’un partage successoral dans le cadre duquel les héritiers ne s’entendent pas entre eux. En l’espèce, deux des trois enfants des de cujus avaient assigné leur sœur en partage des successions de leurs père et mère. Les juges du second degré avaient, après avoir constaté l’absence d’entente entre les héritiers, décidé de procéder à l’attribution, au profit d’un de ces descendants, d’une bague, et à celle d’un bracelet au profit d’un des trois autres, au motif que ces bijoux, dont la valeur est essentiellement sentimentale, avaient été remis par la défunte à sa fille pour que cette dernière remette à son tour l’un de ces bijoux, en l’occurrence le bracelet, à son frère (Rennes, 9 sept. 2014). Leur arrêt a été censuré au visa de l’article 826 du code civil, la première chambre civile affirmant qu’il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions.

Par l’arrêt du 13 janvier 2016, la première chambre civile confirme une solution tout à fait classique et constante, la Cour de cassation...

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