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Excès de vitesse et mise en danger : nécessité de caractériser un comportement particulier ou des circonstances de fait particulières

La seule constatation de l’excès de vitesse ne peut suffire à caractériser le délit prévu à l’article 223-1 du code pénal.

par Dorothée Goetzle 2 février 2016

Un individu circule sur l’autoroute, « pour se faire plaisir », à une vitesse de 215 km/h sur un axe où la vitesse est limitée à 110 km/h. Le relevé de la société d’autoroute indique la présence, au moment des faits, de nombreux usagers de la route. Le conducteur est déclaré coupable, en première instance, de mise en danger de la vie d’autrui. La cour d’appel confirme ce jugement, considérant que l’infraction est constituée en tous ces éléments. Le prévenu forme un pourvoi en cassation, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas établis. En effet, il considère que les preuves de « la violation manifestement délibérée d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence » ainsi que d’un « comportement particulier s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée et exposant directement autrui à un risque immédiat » ne sont pas rapportées. En d’autres termes, la seule production du relevé de la société d’autoroute qui a enregistré, au moment de l’infraction, un trafic égal à 2 704 véhicules par heure ne suffirait pas, selon lui, à justifier ni le caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité ni l’exposition directe d’autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures. La Cour de cassation accueille cet argumentaire en rappelant que « le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ». Or, en l’absence de caractérisation d’« un comportement particulier, s’ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l’existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente », tous les éléments constitutifs du délit ne sont pas établis.

Les arrêts rendus au visa de l’article 223-1 du code pénal sont toujours l’occasion d’une réflexion sur la dissociation entre un comportement et son résultat. En effet, cette disposition sanctionne « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». L’inscription de cette justice préventive dans la...

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