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Article
Exclusion de la rupture conventionnelle pour la mobilité intra-groupe
Exclusion de la rupture conventionnelle pour la mobilité intra-groupe
Les dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail.
par Magali Rousselle 24 juin 2016
Selon l’article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord. Instaurée par la loi n° 2008-586 du 25 juin 2008 sur la modernisation du marché du travail, la rupture conventionnelle prévoit la rupture d’un commun accord entre l’employeur ou le salarié (C. trav., art. L. 1237-11). Cette dernière résulte de la conclusion d’une convention, par l’employeur et le salarié, et est soumise à une procédure particulière devant garantir la liberté du consentement des parties. Dans un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a déduit de ces deux textes que « sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle » (Soc. 15 oct. 2014, n° 11-22.251, Dalloz actualité, 3 nov. 2014, obs. B. Ines ; ibid. 2015. 104, chron. E. Wurtz, F. Ducloz, S. Mariette, N. Sabotier et P. Flores ; Dr. soc. 2014. 1066, obs. J. Mouly ; ibid. 2015. 32, étude G. Couturier ; RDT 2014. 752, obs. L. Bento de Carvalho ). La rupture amiable sur le fondement du droit commun (C. civ., art. 1134) semblait ainsi exclue. Si cet énoncé permettait toutefois d’écarter la rupture conventionnelle lorsqu’un texte légal le prévoyait (V. not. la rupture d’un commun accord d’un CDD, C. trav., art. L. 1243-1 ; la rupture résultant d’un accord GPEC ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi, C. trav., art. L. 1237-16), l’interrogation restait ouverte pour des situations particulières telles que la mobilité intragroupe d’un salarié (G. Couturier, Les ruptures d’un commun accord, Dr. soc. 2008. 923 ). Avant la loi de 2008, la Cour...
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